Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1985, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) prononce la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., faute de contester la décision par laquelle le tribunal administratif a jugé sa réclamation en date du 24 décembre 1982 tardive et, par suite, irrecevable, en ce qu'elle concernait les impositions des années 1977 et 1978, doit être regardé comme limitant ses conclusions d'appel à la demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979, à raison des salaires qu'il avait déclarés et dont il soutient qu'ils ne constituent pas un revenu disponible ;
Considérant que les salaires des époux X... ayant été imposés conformément à leur propre déclaration, le contribuable supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant qu'il est constant que les sommes litigieuses soumises à l'impôt sur le revenu étaient inscrites au compte courant des époux X... dans les écritures de la société Léa Stein à la clôture de l'exercice 1979 ; que le requérant n'établit ni que l'état de la trésorerie de l'entreprise à cette date l'aurait mis dans l'impossibilité absolue de disposer de ces sommes, ni que celles-ci auraient été bloquées en vertu d'une convention conclue par la société avec sa banque ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies en violation des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant que, si par ailleurs M. X..., sur le fondement de l'articl L.80-A du livre des procédures fiscales, invoque le bénéfice de la doctrine administrative contenue dans une instruction 5-B-214 et relative au caractère imposable des sommes inscrites au crédit d'un compte courant, ladite instruction n'ajoute rien aux dispositions légales applicables en l'espèce ; que le requérant est dès lors sans intérêt à se prévaloir de ladite doctrine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.