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05/06/1991 | FRANCE | N°70973

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 70973


Vu le recours, enregistré le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 avril 1985, du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a, à la demande de l'organisme de gestion du lycée privé d'Avesnières annulé, d'une part, la décision du 30 septembre 1983 de l'inspecteur du travail en tant qu'elle exige la modification du 2ème et 3ème alinéa de l'article 1er du règlement intérieur de l'

tablissement, d'autre part, la décision du 20 décembre 1983 du dire...

Vu le recours, enregistré le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 avril 1985, du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a, à la demande de l'organisme de gestion du lycée privé d'Avesnières annulé, d'une part, la décision du 30 septembre 1983 de l'inspecteur du travail en tant qu'elle exige la modification du 2ème et 3ème alinéa de l'article 1er du règlement intérieur de l'établissement, d'autre part, la décision du 20 décembre 1983 du directeur régional du travail et de l'emploi des pays de Loire rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inpecteur du travail,
2°) rejette la demande présentée par l'organisme de gestion du lycée privé d'Avesnières devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'organisme de gestion du lycée privé d'Avesnières,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par l'organisme de gestion du lycée privé d'Avesnières :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou dans l'établissement ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L. 122-37, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 ; qu'enfin, l'article L. 122-37 dispose que ... "La décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;
Considérant qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article 1er du règlement intérieur du lycée privé d'Avesnières : "Cet établissement a pour caractère propre d'être un établissement d'enseignement catholique ... Tout personnel, qu'il soit ou non salarié de l'établissement, s'engage respecter ce caractère" ;
Considérant, d'une part, que de telles dispositions peuvent être légalement prévues par le règlement intérieur des établissements d'enseignement privés si celui-ci précise, d'une part, que le respect du caractère propre de l'établissement ne saurait permettre qu'il soit porté atteinte à la liberté de conscience des intéressés et, d'autre part, que les obligations qui en résultent doivent s'apprécier eu égard à la nature des fonctions exercées par les personnels qui y sont soumis ; que faute de comporter ces précisions, les 2ème et 3ème alinéas du règlement intérieur du lycée privé d'Avesnières méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 122-35 du code du travail ; que, toutefois, si l'inspecteur du travail pouvait légalement, dans ces conditions, demander soit l'adjonction à ces alinéas des précisions susénoncées soit, à défaut, la suppression de ces clauses, il ne pouvait exiger qu'ils soient remplacés par un rappel du devoir de réserve auquel sont tenus les personnels de l'établissement ;

Considérant, d'autre part, que ni l'inspecteur du travail, ni le directeur régional du travail et de l'emploi, n'ont demandé aux responsables de l'établissement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 122-37 du code du travail que les dispositions susmentionnées du règlement intérieur du lycée d'Avesnières soient complétées par une référence au contenu de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article 416 du code pénal ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de substituer ses décisions à celles qui relèvent de la seule compétence de l'autorité administrative ; que, par suite, les conclusions présentées sur ce point par le ministre n'étaient pas recevables ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de leur rejet par le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au lycée privé d'Avesnières, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.


Références :

Code du travail L122-34, L122-35
Code pénal 416


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1991, n° 70973
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de la décision : 05/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70973
Numéro NOR : CETATEXT000007785198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-05;70973 ?
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