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05/06/1991 | FRANCE | N°73153

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 73153


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 octobre 1985 et 28 février 1986, présentés pour M. Pierre X..., docteur en médecine, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 18 juillet 1985, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête en annulation de la décision du 6 novembre 1983 par laquelle le conseil régional de l'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant

un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 octobre 1985 et 28 février 1986, présentés pour M. Pierre X..., docteur en médecine, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 18 juillet 1985, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête en annulation de la décision du 6 novembre 1983 par laquelle le conseil régional de l'Ile-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 29 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Pierre X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre des médecins, en s'abstenant de communiquer divers documents au requérant, aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, n'avait pas été soulevé devant le conseil national de l'ordre des médecins ; que la décision de ce dernier, qui ne répond pas à ce moyen, n'est, dès lors, pas entachée d'un défaut de motivation ; que ce moyen, qui est, dès lors, soulevé pour la première fois devant le juge de cassation est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code de déontologie médicale : "les médecins ne peuvent proposer aux malades ... comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé" ; qu'aux termes de l'article 19 : "l'emploi sur un malade d'une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu'après des études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour la personne un intérêt direct" ; qu'aux termes de l'article 35 : "le médecin ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le malade" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 18 que le médecin doit s'interdire de faire courir au malade un risque injustifié ; qu'enfin aux termes de l'article 37 : "Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire ... il doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement" ;
Considérant qu'en jugeant que l'utilisation du laser de faible puissance constituait un procédé insuffisamment éprouvé pour soigner les troubles que présentait une patiente du docteur X..., que le traitement prescrit par celui-ci risquait d'entraîner un retard dangereux pour la mise en oeuvre des techniques appropriées qu'imposait le diagnostic, que l'utilisation de cette thérapeutique nouvelle ne présentait pas, en l'espèce, un intéret direct et n'avait pas été précédée des études biologiques adéquates, qu'en estimant, enfin, que le traitement prescrit à une seconde malade par le docteur X... comportait des risques sérieux et n'était pas accompagné des indications nécessaires et, en tout état de cause, de la surveillance appropriée, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est livré à une appréciation des méthodes de diagnostic et de thérapeutique pratiquées par le requérant qui échappe au contrôle du juge de cassation ; qu'il en va de même de l'appréciation portée par ce conseil sur une note d'honoraires réclamée par M. X... dont il a estimé qu'elle avait été établie sans respecter les obligations de tact et de mesure imposées par les dispositions de l'article 70 du code de déontologie médicale ; que, compte tenu de l'appréciation souveraine à laquelle s'est ainsi livré le conseil national de l'ordre des médecins, les actes incriminés étaient de nature à justifier légalement l'application de la sanction disciplinaire contestée dont M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - MOYENS - MOYENS RECEVABLES EN CASSATION - MOYEN SOULEVE POUR LA 1ERE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1991, n° 73153
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de la décision : 05/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73153
Numéro NOR : CETATEXT000007776540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-05;73153 ?
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