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05/06/1991 | FRANCE | N°75235;82359

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 juin 1991, 75235 et 82359


Vu 1°) sous le n° 75 235, la requête, enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... Saint-Paul-le-Jeune ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 13 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 29 juillet 1981 du ministre de la santé et de la sécurité sociale refusant de le nommer chef de service à temps plein et a, d'autre part, écarté certains chefs de préjudice donnant l

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Vu 1°) sous le n° 75 235, la requête, enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... Saint-Paul-le-Jeune ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 13 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 29 juillet 1981 du ministre de la santé et de la sécurité sociale refusant de le nommer chef de service à temps plein et a, d'autre part, écarté certains chefs de préjudice donnant lieu à réparation à la suite de son licenciement irrégulier de ses fonctions de chef de service à temps partiel au centre hospitalier général d'Elbeuf,
- d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 29 juillet 1981, prononçant son licenciement ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 600 000 F avec intérêts légaux à compter du 22 septembre 1981,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Vu 2°) sous le n° 82 359, la requête enregistrée le 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... Saint-Paul-le-Jeune ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 14 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 400 000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi à la suite du licenciement de son emploi de chef de service hospitalier à temps partiel au centre hospitalier d'Elbeuf,
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 600 000 F avec intérêts légaux à compter du 22 septembre 1981 et les intérêts capitalisés à la date du 29 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision du ministre de la santé et de la sécurité sociale refusant de nommer M. X... chef de service à temps plein :
Considérant que M. X... était chef de service à temps partiel au centre hospitalier général d'Elbeuf ; que, par une délibération en date du 29 mai 1978, le conseil d'administration de ce centre hospitalier a transformé son emploi en poste de chef de service à temps plein ; que M. X... a opté pour les fonctions à temps plein mais que, par décision notifiée par lettre du 19 mai 1981 par le préfet de la Seine-Maritime, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a refusé de le nommer ; qu'à la suite de cette décision, M. X... a été licencié de son emploi de chef de service à temps partiel par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 juillet 1981 prenant effet au 1er août ;
Considérant que par son jugement en date du 15 décembre 1985, devenu définitif sur ce point faute d'appel du ministre, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 29 juillet 1981 licenciant M. X... au motif que la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier général d'Elbeuf transformant son poste en poste à temps plein était entaché d'un détournement de procédure ; qu'en raison du même motif, le ministre de la santé et de la sécurité sociale ne pouvait que refuser de nommer M. X... chef de service à temps plein ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le même jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle qui lui a été notifiée le 19 mai 1981 ;
Sur le préjudice subi par M. X... par suite de son licenciement illégal :

Considérant, d'une part, que M. X... invoque, pour justifier le préjudice subi, outre les pertes de salaire de médecin chef de service à temps partiel du 1er août 1981 au 19 janvier 1990, les indemnités de congés payés du 1er au 31 août 1979, les pertes d'indemnité de garde du 1er décembre 1979 au 31 décembre 1989, les pertes de clientèle privée de 1981 à 1989 inclus ; que la circonstance que le requérant n'aurait pas pu bénéficier de son congé annuel en 1979 n'est en tout état de cause pas de nature à lui ouvrir droit à une indemnité ; qu'il ne saurait prétendre obtenir réparation de pertes subies du fait qu'il n'a pas perçu d'indemnités de garde ou d'astreinte pendant la période d'éviction irrégulière dès lors que ces compléments de rémunération ne sont prévus par son statut qu'en contrepartie de services de gardes et d'astreintes effectivement faits et non récupérés ; qu'enfin il ne ressort pas de l'instruction que la fermeture du cabinet privé de M.
X...
, d'ailleurs intervenue dès le mois de septembre 1980, ait été une conséquence directe de son licenciement ; que, par suite, il ne saurait prétendre obtenir réparation de la perte de sa clientèle privée ;
Considérant, d'autre part, qu'au titre des pertes de revenus, M. X... a droit à une indemnité correspondant au montant des émoluments dont il a été privé pendant toute la période de son éviction irrégulière, diminuée des revenus qu'il a pu percevoir pendant cette même période ; qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Rouen annulant son licenciement, M. X... a été invité, au mois de mai 1986, à réintégrer son poste de chef de service à temps partiel au centre hospitalier régional d'Elbeuf ; qu'il n'a pas donné suite à cette invitation ; qu'ainsi la période d'éviction irrégulière doit être fixée du 1er août 1981 au 31 mai 1986 ; qu'il résulte de l'instruction qu'après déduction de l'indemnité de 163 834 F qui a été perçue par M. X... lors de son licenciement, le montant de l'indemnité à laquelle il a droit en réparation des pertes de revenu doit être fixée à 1 000 000 F tous intérêts compris à la date de la présente décision ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, par son jugement du 13 décembre 1985, limité la période à prendre en compte pour la détermination de son préjudice et, par son jugement en date du 14 août 1986, limité à 400 000 F tous intérêts compris l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la présente décision réforme le jugement en date du 14 août 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 400 000 F tous intérêts compris, cette somme portant intérêt à compter de sa décision et substitue à cette condamnation celle du versement d'une indemnité de 1 000 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision ; que, par suite, aux dates des 21 janvier 1986 et 21 octobre 1987 auxquelles M. X... a demandé la capitalisation des intérêts, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter ces demandes ;
Article 1er : La somme de 400 000 F tous intérêts compris que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 décembre 1985 est portée à 1 000 000 F tous intérêts compris.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Rouen des 13 décembre 1985 et 14 août 1986 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier général d'Elbeuf et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 75235;82359
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION -Absence de droit à la capitalisation - Demandes de capitalisation présentées en appel - Substitution par le juge d'appel à la condamnation prononcée en première instance d'une indemnité tous intérêts compris au jour de la décision - Conséquences - Rejet des demandes de capitalisation.

60-04-04-04-03 Tribunal administratif ayant condamné l'Etat à verser une indemnité à M. L. de 400 000 F tous intérêts compris, cette somme portant intérêt à compter de ce jugement. Réformation du jugement en appel, le Conseil d'Etat substituant à cette condamnation le versement d'une indemnité de 1 000 000 F tous intérêts compris au jour de la décision. Par suite, les demandes de capitalisation des intérêts présentées après le jugement du tribunal administratif doivent être rejetées, une année d'intérêt n'étant pas due.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 75235;82359
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75235.19910605
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