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05/06/1991 | FRANCE | N°75236

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 75236


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant "les Plaines" à Banne, Saint-Paul le Jeune (07460) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général d'Elbeuf soit condamné, à la suite de son licenciement, à lui verser l'allocation de base prévue par le décret du 18 novembre 1980 ;
2°) de condamner le centre hospitalier général d'Elbeuf

lui verser ladite allocation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant "les Plaines" à Banne, Saint-Paul le Jeune (07460) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général d'Elbeuf soit condamné, à la suite de son licenciement, à lui verser l'allocation de base prévue par le décret du 18 novembre 1980 ;
2°) de condamner le centre hospitalier général d'Elbeuf à lui verser ladite allocation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 351-16 ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : "Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 novembre 1980 susvisé : "L'indemnisation mentionnée à l'article L. 351-16 du code du travail comprend notamment une allocation de base et une allocation de fin de droit ..." ;
Considérant que le docteur X..., chef de service à temps partiel du centre hospitalier général d'Elbeuf, était à ce titre un agent titulaire d'un établissement public administratif ; qu'ainsi il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 351-16 du code du travail ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au versement de l'allocation de base par le centre hospitalier général d'Elbeuf ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier général d'Elbeuf et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75236
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-16
Décret 80-897 du 18 novembre 1980 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 75236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75236.19910605
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