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05/06/1991 | FRANCE | N°76196

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 76196


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., Chagny (71150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1986 du tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Fontaines du 1er février 1985 accordant à M. Y... le permis de construire une maison d'habitation ;
2°) annule ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 30 décembre 197

7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., Chagny (71150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1986 du tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Fontaines du 1er février 1985 accordant à M. Y... le permis de construire une maison d'habitation ;
2°) annule ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs à la composition du dossier de demande de permis de construire :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades ... Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse visé à l'alinéa précédent indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement" ;
Considérant que le plan de masse de la maison d'habitation dont la construction a été autorisée par le permis contesté du 1er février 1985 n'avait à faire apparaître ni les constructions voisines, ni des ouvrages que le demandeur pourrait réaliser ultérieurement sur son terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de situation du terrain, le plan de masse de la construction, et le plan des façades qui ont été joints à la demande de permis comportaient, en ce qui concerne la localisation et la desserte du terrain ainsi que la nature et les caractéristiques de la construction, des indications suffisantes pour permettre à l'administration de vérifier la conformité du projet avec les dispositions qui devaient être observées ; que la circonstance que la construction réalisée n'aurait pas sur certains points respecté les indications du plan de masse est en tout état de cause sans influence sur la légalité du permis de construire ;
Sur la légalité interne du permis de construire :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que compte tenu des prescriptions que l'arrêté délivrant le permis de construire, impose en ce qui concerne l'aspect extérieur de la construction, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et de celles de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols dont la violation est invoquée par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Fontaines du 1er février 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la commune de Fontaines et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76196
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 76196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76196.19910605
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