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05/06/1991 | FRANCE | N°79294

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 juin 1991, 79294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est ... ; l'office demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la société SOTRACO et les architectes Chevalier, X... et Parat soient condamnés au titre de la garantie décennale des constructeurs à réparer les

conséquences des désordres affectant les bâtiments d'un ensemble im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est ... ; l'office demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la société SOTRACO et les architectes Chevalier, X... et Parat soient condamnés au titre de la garantie décennale des constructeurs à réparer les conséquences des désordres affectant les bâtiments d'un ensemble immobilier de 84 logements situés aux Melliers à Saint-Grégoire ;
2° de condamner : - l'entreprise SOTRACO et les architectes à lui verser solidairement la somme de 806 944,53 F pour remédier aux infiltrations d'eau et d'air sur les façades, - l'entreprise SOTRACO à lui verser la somme de 9 800 F pour remédier au phénomène de condensation sur les menuiseries des baies vitrées, - Messieurs Z..., X... et Parat solidairement avec l'entreprise SOTRACO à lui verser les sommes de 772 743,78 F au titre des désordres dus aux phénomènes de condensation décrits aux pages 5, 6 et 7 du rapport d'expertise ; de 45 632 F pour remédier aux défauts provenant de l'humidité des vides sanitaires et de l'absence d'isolation thermique et de 16 200 F pour remédier aux omissions dans l'isolation thermique des bâtiments M, N et O, - l'entreprise SOTRACO à lui verser la somme de 2 670,97 F au titre de la réparation des fuites constatées dans diverses installations, - l'entreprise SOTRACO à lui verser la somme de 2 160 F pour remédier à des défauts sur les menuiseries extérieures, - les architectes, solidairement avec l'entreprise SOTRACO, à lui verser la somme de 214 302,08 F pour remédier à des défauts d'écoulement des eaux de pluie sur les plates-formes à l'air libre reliant deux bâtiments, - l'entreprise SOTRACO à lui verser la somme de 2 900 F au titre de la réfection des cloisons présentant des décollements, - les architectes solidairement avec l'entreprise SOTRACO à lui verser la somme de 496 114,72 F représentant le coût des remises en état à l'intérieur des logements, - l'entreprise SOTRACO à lui verser la somme de 13 688,15 F au titre de la réparation des désordres affectant certaines ventilations mécaniques individuelles, lesdites sommes augmentées des intérêts de droit avec anatocisme de ceux échus le 1er avril 1985, l'ensemble des intérêts échus à la date de la requête d'appel devant eux-mêmes être capitalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ILLE-ET-VILAINE, de Me Roger, avocat de la société SOTRACO et de Me Boulloche, avocat de MM. X..., Parat, Chevalier,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux marchés en date du 20 janvier 1977 la société de travaux construction et coordination (SOTRACO) s'est engagée envers l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ILLE-ET-VILAINE à construire sur le territoire de la commune de Saint-Grégoire dix immeubles comprenant 84 logements ; qu'à la suite des désordres survenus postérieurement aux réceptions provisoires desdits ouvrages qui se sont échelonnées du 3 mai 1978 au 6 novembre 1978, l'office a recherché la responsabilité de l'entreprise SOTRACO et des architectes Chevalier, X... et Parat sur le seul fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, en premier lieu, que les deux marchés conclus le 20 janvier 1977 se référaient à deux précédents marchés, ayant le même objet, signés le 28 novembre 1974 avec l'entreprise Pouteau mais résiliés postérieurement du fait de la défaillance de cette entreprise ; qu'il est constant que le cahier des prescriptions spéciales, le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de bâtiments passés au nom de l'Etat annexé au décret du 20 octobre 1962 et le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux des collectivités locales annexé à la circulaire interministérielle du 1er février 1967 constituaient les pièces contractuelles communes aux deux marchés passés entre l'office et l'entreprise Pouteau ; que si l'office soutient que le décret du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux a abrogé le cahier des prescriptions communes annexé au décret précité du 20 octobre 1962, il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 du décret du 21 janvier 1976 que le nouveau cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent et pour lesquels la consultation a été engagée à compter du 1er juin 1976 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parties aient entendu se référer aux clauses du nouveau cahier des clauses administratives générales ; que dans ces conditions et alors même que la procédure de consultation en vue de la conclusion des deux marchés litigieux aurait été engagée après le 1er juin 1976, les articles 44 et 45 du nouveau cahier des clauses administratives générales instituant une réception unique des travaux n'étaient pas applicables aux deux marchés signés par l'entreprise SOTRACO ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6.5 du cahier des prescriptions spéciales commun aux deux marchés litigueux : "La réception provisoire de tous les ouvrages sera prononcée à l'achèvement complet des travaux de tous les corps d'état... le délai de garantie est fixé à un an. La réception définitive sera prononcée à l'expiration de ce délai" ; qu'aux termes de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales également applicable : "3. Pendant la durée (du délai de garantie) l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir : 4. Réserve est faite au profit du maître de l'ouvrage de l'action en garantie prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil" ; qu'enfin aux termes de l'article 7.4 du cahier des prescriptions communes : "Les actions en garantie visées au 4ème alinéa de l'article 47 du cahier des clauses administratives générale courent à partir de la date de la réception provisoire" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que si les travaux dont s'agit avaient fait l'objet de réceptions provisoires échelonnées entre le 3 mai 1978 et le 6 novembre 1978, ces formalités ne pouvaient, contrairement à ce que soutient le requérant, valoir réception définitive des ouvrages ; qu'au 26 novembre 1981, date d'enregistrement du mémoire de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ILLE-ET-VILAINE chiffrant sa demande au vu du rapport d'expertise, la réception définitive des ouvrages n'avait pas été prononcée ; que, dès lors, seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise SOTRACO et des architectes Chevalier, X... et Parat pouvait être mise en jeu par l'office à raison des désordres invoqués ; que si la mise en liquidation de biens de l'entreprise SOTRACO prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 22 avril 1983 a entraîné en application de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales la résiliation de plein droit des marchés qui la liaient à l'office et si cette résiliation valait réception définitive et mettait fin aux obligations contractuelles de l'entreprise, les désordres invoqués par l'office, qui sont apparus avant le 22 avril 1983, ne sont pas susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une action en garantie du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise SOTRACO et des architectes Chevalier, X... et Parat ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ILLE-ET-VILAINE, à Maître Y... ès qualité, à MM. Z..., X... et Parat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 79294
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Circulaire du 01 février 1967
Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 79294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79294.19910605
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