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05/06/1991 | FRANCE | N°80657

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 80657


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête en annulation d'un rapport pédagogique d'inspection en date du 6 janvier 1986 émettant un avis favorable à sa demande de classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement ;
2°) annule ledit rapport d'inspection pédagogique ;

3°) prononce le sursis à exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête en annulation d'un rapport pédagogique d'inspection en date du 6 janvier 1986 émettant un avis favorable à sa demande de classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement ;
2°) annule ledit rapport d'inspection pédagogique ;
3°) prononce le sursis à exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu l'instruction ministérielle du 4 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la récusation du président de la sous-section chargée de l'instruction de la requête de M. X... :
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... de n'avoir pas répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont omis d'examiner l'un des moyens de la demande de M. X... ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juin 1989, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 8-5 du décret susvisé du 10 mars 1964 modifié par les décrets des 29 octobre 1979 et 9 mars 1981 :"Les maîtres titulaires d'une licence d'enseignement ou de titres admis en substitution par les arrêtés pris en application du décret susvisé du 21 octobre 1975, lorsqu'ils justifient de cinq ans de services effectifs d'enseignement, dont au moins trois ans dans une classe sous contrat autre qu'une classe élémentaire, peuvent demander à bénéficier du classement, en tant que professeurs qualifiés, dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement, sous réserve d'avoir obtenu un avis favorable à l'une des inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis à cette fin" ; que M. X... a été, sur sa demande, soumis à une telle ispection le 16 décembre 1985 ;

Considérant que l'instruction ministérielle du 4 janvier 1980 assigne aux inspecteurs pédagogiques la mission d'évaluer tant la qualité de l'enseignement dispensé par les enseignants que le niveau de leurs connaissances ; que l'appréciation portée par l'inspecteur pédagogique régional de philosophie de l'académie de Versailles sur les mérites de M. X... ne repose ni sur des faits matériellement inexacts ni sur une erreur manifeste d'appréciation ; que ni la date retenue pour procéder à l'inspection demandée par M. X..., ni les propos échangés à son insu n'établissent que l'administration a usé de ses pouvoirs pour un objet autre que celui en vue duquel ils lui sont conférés ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que l'avis défavorable attaqué est entaché d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 1989 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80657
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL


Références :

Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 8-5
Décret 79-926 du 29 octobre 1979
Décret 81-231 du 09 mars 1981
Instruction du 04 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 80657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80657.19910605
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