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05/06/1991 | FRANCE | N°82897

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 82897


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 février 1985 par laquelle le conseil municipal de la ville de Vanves a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urban

isme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 février 1985 par laquelle le conseil municipal de la ville de Vanves a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des prescriptions de l'article UEb2-6.1 du plan d'occupation des sols de la ville de Vanves aucune occupation du sol ni du sous-sol n'est autorisée dans les marges de reculement de type B du secteur 6, qui est celui où est située la villa Quincy ; qu'en vertu des prescriptions de l'article UEb2-12.2 du plan et suivant les conditions d'implantation définies aux articles 6.1 et 6.2, les garages sont autorisés dans la limite d'un par parcelle, dans le secteur 6 ;
Considérant qu'il résulte des prescriptions ainsi rappelées, entre lesquelles il n'existe pas de contradiction, que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu interdire toute construction, même de garage, à l'intérieur des périmètres du secteur 6 dénommés "marges de reculement de type B" ;
Considérant que ces prescriptions sont motivées par la volonté de préserver l'harmonie architecturale de la villa Quincy ; que si les modalités d'affectation du sol et du sous-sol qu'elles prévoient font obstacle à la construction de garages, il ne ressort pas des pièces du dossier que, du fait de la limitation qu'elles apportent à la possibilité de construire des garages, lesdites règles soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'une telle erreur n'apparaît pas davantage dans la délimitation des surfaces constructibles de la villa Quincy opérée par les auteurs du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 février 1985 du conseil municipal de Vanves portant approbation de la modification des articles UEb2 du plan d'occupation des sols de la ville de Vanves ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Vanves et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82897
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 82897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82897.19910605
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