Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1986 et 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis, les décisions de son président, en date des 13 mars, 7 avril et 15 mai 1986, prononçant le licenciement de M. X...,
2°) rejette la demande présentée par le commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision, en date du 13 mars 1986, confirmée les 7 avril 1986 et 15 mai 1986, le président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN a licencié en cours de stage M. Romain, ouvrier professionnel stagiaire, pour insuffisance professionnelle ; qu'eu égard à ces motifs, cette décision ne pouvait intervenir qu'après que ce dernier ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité n'a pas été accomplie ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SAINT-OUEN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.