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05/06/1991 | FRANCE | N°84203

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 84203


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 4 décembre 1986, demeurant en cette qualité à la mairie de Plestin-les-Grèves (Côtes-d'Armor) ; la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de MM. X..., A... et de MMes Y..., de Z..., de B..., ann

ulé la délibération en date du 23 mars 1984 par laquelle le conseil m...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 4 décembre 1986, demeurant en cette qualité à la mairie de Plestin-les-Grèves (Côtes-d'Armor) ; la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de MM. X..., A... et de MMes Y..., de Z..., de B..., annulé la délibération en date du 23 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Plestin-les-Grèves a décidé d'aliéner le chemin rural de l'Aunaye ;
2°) rejette la demande présentée par MM. X..., A... et MMes de Z..., Blanchet, de B... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959, relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu les décrets n° 76-790 du 20 août 1976 et 76-921 du octobre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 : "L'enquête préalable à l'aliénation des chemins ruraux est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976" et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret, l'arrêté par lequel le maire prescrit le dépôt du dossier d'enquête en mairie ... "désigne un commissaire-enquêteur" ; qu'en confiant à un agent de la commune l'enquête préalable à l'aliénation du chemin de l'Aunaye, le maire de la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES n'a pas en l'espèce méconnu ces dispositions ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la désignation de cet agent en qualité de commissaire-enquêteur aurait entaché la régularité de la procédure, pour annuler la délibération, en date du 23 mars 1984, par laquelle le conseil municipal de Plestin-les-Grèves a décidé de procéder à l'aliénation du chemin de l'Aunaye ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et autres tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté au public, la vente peut être décidée ... par le conseil municipal" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin de l'Aunaye appartienne à l'une des catégories de voies qui en vertu de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, font partie de la voirie communale et qui ne peuvent, par suite, être vendues en application des dispositions précitées ; que, d'autre part, si M.Alexandre et autres soutiennent que le chemin rural de l'Aunaye serait affecté au public, ils n'apportent aucun élément sérieux à l'appui de cette allégation, qui n'est corroborée par aucune pièce du dossier ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Plestin-les-Grèves aurait fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 69 du code rural dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 23 mars 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 6 novembre 1986, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. A..., Mme de Z..., M. Y..., M. de B..., à la COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CHEMINS RURAUX.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - ALIENATION.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIENATION DE CHEMINS RURAUX.


Références :

Code rural 69
Décret 76-921 du 08 octobre 1976 art. 3, art. 4
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1991, n° 84203
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de la décision : 05/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84203
Numéro NOR : CETATEXT000007778344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-05;84203 ?
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