La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1991 | FRANCE | N°85002

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 85002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1987 et 9 juin 1987, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités don

t elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1987 et 9 juin 1987, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme Z...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la qualité de gérante majoritaire de Mme Z... et celle de co-gérant de fait de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquiès B du code général des impôts : "Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés, ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ou permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'imposition litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité." ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant que le capital de la société à responsabilité limitée Transinter dont la requérante, Mme Z... était gérante statutaire, capital qui était de 100 00 F divisé en 500 parts sociales détenues à concurrence de 239 par Mme Z..., et de 51 par sa mère, Mme X..., et a été porté le 6 juillet 1978 à 200 000 F par création de 500 parts nouvelles entièrement libérées qui ont été souscrites pour 261 d'entre elles par Mme Z... et pour le solde, soit 239, par sa mère ; qu'il appartient à l'administration, en l'absence de consultation de la commission consultative des abus de droit, d'apporter la preuve du caractère fictif de la souscription par Mme X... de sa quote-part de cette augmentation de capital ; que si l'administration soutient, sans être contredite, d'une part, que l'intéressée a été admise, après constitution d'un dossier établissant son indigence, au nombre des bénéficiaires de l'aide sociale et, d'autre part, que les 239 parts nouvelles du capital de la société Transinter souscrites par elle ont, en réalité, été payées par sa fille, elle reconnaît, toutefois, que Mmes X... et Z... ont procédé à la vente en 1967 et 1976 de biens recueillis dans la succession de M. X..., décédé en 1959, et que la quote-part du produit de ces ventes revenant à Y... Marty s'élevait à 73 458 F ; que l'administration n'établit pas l'inexactitude des affirmations de Mme Z... selon lesquelles c'est par le prélèvement qu'elle a opéré d'une partie de cette somme qu'elle a souscrit au nom de sa mère, les 239 parts sociales litigieuses ; qu'il suit de là que Mme Z... est fondée à soutenir que cette souscription par Mme X... n'avait pas un caractère fictif et qu'elle-même n'avait pas, par suite, acquis de ce fait la qualité de gérante majoritaire de cette société ; que par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le point de savoir si M. Z... était co-gérant de fait, M. et Mme Z... sont fondés à soutenir qu'ils ne formaient pas un collège de gérance majoritaire ; qu'il y a lieu de les décharger du supplément d'imposition qui leur a été assigné à ce titre ;
En ce qui concerne la réintégration de frais de déplacement dans les revenus imposables de M. Z... :

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu concernés découlent des redressements apportés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, aux revenus déclarés au titre des années 1978 à 1981, par M. Z..., directeur commercial de la société à responsabilité limitée Transinter, à raison de frais de déplacement alloués à l'intéressé et regardés, par application des article 109-1-1° et 110 du code général des impôts, comme des distributions faites à M. Z... ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en compte des frais litigieux ait porté la rémunération de M. Z... à un niveau excessif par rapport à l'activité déployée par l'intéressé ; que, par suite et dès lors que l'administration n'invoque pas de substitution de base légale, ces sommes doivent être regardées comme un supplément de salaire qui trouvent son origine dans les fonctions de l'intéressé et non comme un revenu de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là que M. et Mme Z... sont fondés à demander la décharge du supplément d'imposition qui leur a été imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : M. et Mme Z... sont déchargés des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées autitre des années 1978 à 1981 dans les catégories de rémunérations de gérant majoritaire et de revenus de capitaux mobiliers.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1991, n° 85002
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de la décision : 05/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85002
Numéro NOR : CETATEXT000007628386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-05;85002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award