Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1987 et 9 juin 1987, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSINTER, dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 sur les bénéfices clos les 31 décembre 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSINTER,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209-I du même code : "Le déclarant est tenu de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration..." ;
Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSINTER conclut à la décharge de la fraction laissée à sa charge après un important dégrèvement intervenu en première instance, des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses résultats des années 1978 à 1981 des frais de déplacement qu'elle a, en l'absence de toute justification, remboursés à son directeur commercial ; que si la société soutient à cet effet que les frais encore en litige ont un caractère professionnel, elle ne le justifie pas ; que la doctrine administrative exprimée dans une note 4-II-122 du 1er octobre 1979 dont la société demande à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ne constitue pas une interprétation de la loi, mais une simple recommandation faite aux services d'examiner avec bienveillance les pièces justificatives destinées à permettre de contrôler la réalité des frais de déplacement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxqueles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSINTER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSINTER et au ministre délégué au budget.