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05/06/1991 | FRANCE | N°85004

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 85004


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1987 et 9 juin 1987, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSINTER, dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSINTER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre d

e la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 ;
2°) lui accorde la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1987 et 9 juin 1987, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSINTER, dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSINTER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSINTER,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259-1 du code général des impôts applicable à la période d'imposition : "Les transports en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires d'outre-mer constituent des services utilisés en France pour la partie du trajet effectuée sur le territoire national (...)" ;
Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSINTER qui exerce les activités de commissionnaire en douane et de commissionnaire en transport acquittait, pour le compte d'importateurs, les prix, toutes taxes comprises, que lui facturaient les transporteurs sur la base des relevés constatés par ceux-ci des trajets faits à l'étranger, d'une part, et en France, d'autre part ; que la société refacturait à ses clients ces mêmes frais de transports après avoir, tout d'abord, modifié la ventilation arrêtée par les transporteurs de leur parcours entre la France et l'étranger, puis majoré ces frais de sa commission ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les modalités de refacturation appliquées par la société ont eu pour effet de permettre à celle-ci d'accumuler entre le 1er janvier et le 31 décembre 1978 un crédit non imputable de taxe sur la valeur ajoutée qui figurait au bilan de l'exercice clos au 31 décembre 1978 pour un montant de 13 286 F ; que ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dont la réalité ne saurait ainsi être contestée par la société requérante, apporte la preuve d'une minoration par la société de celles de ses recettes qui étaient tirées de la facturation à ses clients de la partie effectuée en France des transports réalisés pour leur compte ; que la société soutient que le taux de minoration de 25 % retenu par le service srait exagéré ; qu'elle n'apporte toutefois aucune justification à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSINTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSINTER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSINTER et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85004
Date de la décision : 05/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 259 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 85004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85004.19910605
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