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05/06/1991 | FRANCE | N°85055

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1991, 85055


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 9 décembre 1986, du tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce jugement a, à la demande de l'Institution Notre-Dame de Sion, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur régional du travail et de l'emploi d'Alsace sur son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 28 septembre 1983

de l'inspecteur du travil en tant qu'elle exige diverses modific...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 9 décembre 1986, du tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce jugement a, à la demande de l'Institution Notre-Dame de Sion, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur régional du travail et de l'emploi d'Alsace sur son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 28 septembre 1983 de l'inspecteur du travil en tant qu'elle exige diverses modifications au règlement intérieur de l'institution ainsi que ladite décision,
2°) rejette la demande présentée par l'Institution Notre-Dame de Sion devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou dans l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements...il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L. 122-37, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 ; qu'enfin, l'article L. 122-37 dispose que..."La décision de l'inspecteur du travail...peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi..." ;
Sur l'alinéa 1er de l'article 1er du règlement intérieur de l'Institution Notre-Dame de Sion :
Considérant que selon le premier alinéa de l'article 1er du règlement intérieur établi par l'Institution Notre-Dame de Sion : "l'établissement a pour caractère propre d'être un établissement d'enseignement catholique...tout personnel qu'il soit ou non salarié de l'établissement s'engage à respecter le caractère propre de cet établissement";

Considérant que si aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 relatif aux conditions dans lesquelles est dispensé l'enseignement dans les établissements d'enseignement privés, dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi du 25 janvier 1985 : "les maîtres assurant cet enseignement sont tenus au respect du caractère propre de l'établissement prévu à l'article 1er de la présente loi", cette disposition ni aucune autre disposition législative ne font obstacle à ce que le respect du caractère propre des établissements d'enseignement privés, qui est prévu à l'article 1er de la même loi, figure au nombre des obligations qui sont imposées par le règlement intérieur à l'ensemble des personnels de l'établissement ;
Considérant, toutefois, que de telles dispositions ne peuvent être légalement prévues par le règlement intérieur que si celui-ci précise, d'une part, que le respect du caractère propre de l'établissement ne saurait permettre qu'il soit porté atteinte à la liberté de conscience des intéressés et, d'autre part, que les obligations qui en résultent doivent s'apprécier eu égard à la nature des fonctions exercées par les personnels qui y sont soumis ; que faute de comporter ces précisions, l'article 1er du règlement intérieur de l'Institution Notre-Dame de Sion méconnaît les dispositions précitées de l'article L.122-35 du code du travail ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L.123-37 du code du travail, que l'inspecteur du travail a exigé, par sa décision du 28 septembre 1983, la suppression de cet article dans sa totalité ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de l'emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, en ce qui concerne ledit article, partiellement annulé la décision de l'inspecteur du travail ;
Sur les articles 11 et 12 du règlement intérieur de l'Institution Notre-Dame de Sion :

Considérant que les articles 11 et 12 du règlement intérieur de l'Institution Notre-Dame de Sion définissent les obligations auxquelles est tenu le personnel enseignant d'une part et le personnel de surveillance d'autre part dans l'exercice de leurs fonctions et notamment dans leurs rapports avec les élèves ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces obligations, dont la méconnaissance est susceptible d'être sanctionnée disciplinairement, ne sont pas étrangères au champ d'application de l'article L. 122-37 du code du travail ;
Sur l'article 13 du règlement intérieur de l'Institution Notre-Dame de Sion :
Considérant que l'article 13 du règlement intérieur dispose que le personnel administratif est tenu au respect du secret professionnel et précise la portée de cette obligation ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette disposition, qui est relative à la discipline, n'est pas étrangère au champ d'application de l'article L. 122-37 du code du travail ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 9 décembre 1986, est annulé en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 septembre 1983, en tant qu'elle exige la suppression de l'article 1er du règlement intérieur de l'Institution Notre-Dame de Sion.
Article 2 : La demande présentée par l'Institution Notre-Dame de Sion devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 28 septembre 1983, en tant que cette décision exige la suppression de l'article 1er de son règlement intérieur.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Institution Notre-Dame de Sion, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.


Références :

Code du travail L122-34, L122-35
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959
Loi 85-97 du 25 janvier 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1991, n° 85055
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de la décision : 05/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85055
Numéro NOR : CETATEXT000007778402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-05;85055 ?
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