La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1991 | FRANCE | N°85127

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 juin 1991, 85127


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Z... et Roger A..., demeurant à Vecoux (Vosges), Maurice A..., demeurant à Haplemont (Vosges), Mme Marie-Thérèse A..., épouse Y..., demeurant ... (Haute-Saône) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République du département des Vosges a déclar

é d'utilité publique le projet de création d'un lotissement industriel su...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Z... et Roger A..., demeurant à Vecoux (Vosges), Maurice A..., demeurant à Haplemont (Vosges), Mme Marie-Thérèse A..., épouse Y..., demeurant ... (Haute-Saône) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République du département des Vosges a déclaré d'utilité publique le projet de création d'un lotissement industriel sur le territoire de la commune de Vecoux, ainsi que l'acquisition des parcelles nécessaires à cette opération et déclaré cessibles lesdites parcelles ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-5 du code de l'expropriation : "Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet sur une liste nationale établie chaque année par le ministre de l'équipement ou sur une quelconque des listes départementales établies annuellement par les préfets. Les personnes choisies par le préfet ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération" ;
Considérant que, l'arrêté en date du 30 janvier 1986 du préfet du département des Vosges prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de création d'un lotissement industriel situé dans la commune de Vecoux et l'enquête parcellaire pour la détermination des parcelles à acquérir, a désigné comme commissaire-enquêteur M. X..., géomètre-expert ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Plastijo a proposé aux Consorts A..., au cours de l'année 1985, d'acquérir des terrains leur appartenant, en vue de l'extension de l'usine qu'elle possède dans ladite commune et que, par lettre du 31 mai 1985, M. X... a informé les Consorts A... qu'il était chargé par la société Plastijo, en tant que géomètre-expert, de procèder à la délimitation de sa propriété avec les terrains contigus à celle-ci qui leur appartenaient ; que, par lettre du 2 juillet 1985, M. X... a confirmé aux Consorts A... l'intention de la société Plastijo de procéder à la délimitation desdits terrains en leur indiquant que les frais afférents à cette opération seraient entièrement pris en charge par ladite société ; que le commissaire-enquêteur doit dans ces conditions être regardé comme ayant eu un intérêt à l'opération et tombait ainsi sous le coup de l'exclusion prévue à l'article R.11-5 précité du code de l'expropriation ; que la procédure d'enquête publique n'ayant pas été régulière, l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le projet de création d'un lotissement industriel dans la commune de Vecoux est entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1986 du préfet du département des Vosges ;
Article 1er : Le jugement du 26 décembre 1986 du tribunal administratif de Nancy, ensemble l'arrêté du 14 mars 1986 du préfet du département des Vosges sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Marcel MARTIN, Roger A..., Maurice A..., à Mme Marie-Thérèse A..., à la commune de Vecoux et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - DESIGNATION -Personne ayant intérêt à l'opération - Géomètre-expert ayant été chargé de procéder préalablement, au profit d'une société, à la délimitation de terrains faisant partie des parcelles à exproprier en vue de constituer un lotissement industriel.

34-02-01-01-02-01 L'arrêté en date du 30 janvier 1986 du préfet du département des Vosges prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de création d'un lotissement industriel situé dans la commune de Vécoux et l'enquête parcellaire pour la détermination des parcelles à acquérir, a désigné comme commissaire-enquêteur M. G., géomètre-expert. Il ressort des pièces du dossier que la société P. a proposé aux consorts M., au cours de l'année 1985, d'acquérir des terrains leur appartenant, en vue de l'extension de l'usine qu'elle possède dans ladite commune et que, par une lettre du 31 mai 1985, M. G. a informé les consorts M. qu'il était chargé par la société P. en tant que géomètre-expert, de procéder à la délimitation de sa propriété avec les terrains contigus à celle-ci qui leur appartenaient. Par lettre du 2 juillet 1985, M. G. a confirmé aux consorts M. l'intention de la société P. de procéder à la délimitation desdits terrains, en leur indiquant que les frais afférents à cette opération seraient entièrement pris en charge par ladite société. Le commissaire-enquêteur doit dans ces conditions être regardé comme ayant eu un intérêt à l'opération et tombait ainsi sous le coup de l'exclusion prévue à l'article R.11-5 du code de l'expropriation.


Références :

Code de l'expropriation R11-5


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1991, n° 85127
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme S. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 05/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85127
Numéro NOR : CETATEXT000007778415 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-05;85127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award