Vu 1°) sous le n° 88 097, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1987 et 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécilia X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du maire de Mauvezin-de-Sainte-Croix (Ariège) en date du 11 juin 1985 ;
- annule la lettre du maire de Mauvezin de Sainte-Croix en date du 11 juin 1985 ;
- condamne la commune de Mauvezin-de-Sainte-Croix à une indemnité égale à 300 F par jour d'immobilisation de sa propriété à compter du 1er juillet 1985, avec les intérêts de droit ;
Vu, 2°) sous le n° 101 567, la requête enregistrée le 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... ; Mme Cécilia X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Mauvezin-de-Sainte-Croix en date du 11 juin 1985 pris à son encontre ;
- annule ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 88 097 et 101 567 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande de Mme X... devant les premiers juges que celle-ci a entendu attaquer les premier et deuxième paragraphes de la lettre signée le 11 juin 1985 par le maire de Mauvezin-de-Sainte-Croix, à l'exclusion du troisième paragraphe, qu'elle affirmait approuver ; que ladite lettre, dans sa partie ainsi attaquée, ne constitue pas une décision faisant grief ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme dirigée contre une décision insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant que devant le tribunal administratif de Toulouse, Mme X... n'a présenté aucune demande d'indemnité chiffrée ; qu'elle n'a, par ailleurs, pas déposé de conclusions tendant à ce qu'une expertise détermine le montant du préjudice subi ; que par conséquent ses conclusions à fin d'indemnités en première instance n'étaient pas recevables ;
Considérantque si devant le Conseil d'Etat Mme X... demande que la commune de Mauvezin-de-Sainte-Croix soit condamnée à lui verser 300 F par jour d'immobilisation de son dépôt de chantier à compter du 1er juillet 1985, avec les intérêts de droit, à titre de réparation pour le préjudice invoqué, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes n os 88 097 et 101 567 de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécilia X..., au maire de la commune de Mauvezin-de-Sainte-Croix (Ariège) et au ministre de l'intérieur.