Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Thomas Y..., médecin gynécologue, demeurant ... (Haut-Rhin) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 avril 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision, en date du 16 novembre 1985, par laquelle le conseil régional d'Alsace de l'ordre des médecins a rejeté la plainte formée contre lui par le préfet, commissaire de la République du Haut-Rhin, et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine à compter du 15 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 29 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 34, 35, 36, 37 et 39 du code de déontologie médicale que le médecin doit dispenser à son malade des soins consciencieux et dévoués, établir son diagnostic avec le plus grand soin, avoir à l'égard du patient une attitude attentive, s'assurer que celui-ci sera soigné et fournir, à cet effet, les renseignements utiles ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge du fond qu'à l'occasion d'un bilan gynécologique pratiqué le 1er juillet 1982 sur une patiente, M. Y... a opéré des prélèvements qu'il a fait analyser par un laboratoire de biologie médicale ; que ces examens ont fait apparaître, de manière précise, des anomalies dont il était souligné qu'elles devaient donner lieu à un contrôle après traitement ; qu'en estimant que M. Y..., qui s'est abstenu de reprendre contact avec sa malade pour lui signaler ces anomalies, lui expliquer les résultats de l'analyse et s'assurer qu'elle suivait un traitement approprié, n'avait pas respecté les dispositions des articles 34 et suivants du code de déontologie médicale, la section disciplinaire n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 8 avril 1987 du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Conseil national de l'ordre des médecins, à Mme X... et au ministre délégué à la santé.