Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES ; l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES demande que le Conseil d'Etat annule l'article 4 du décret du 13 avril 1988 portant nomination de Mme X... en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des Comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 mai 1941 modifiée par la loi n° 78-743 du 13 juillet 1978, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Michèle X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 mai 1941 modifiée par la loi du 13 juillet 1978 : "Les trois-quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2ème classe sont attribués à des auditeurs de 1ère classe. En dehors des auditeurs de 1ère classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2ème classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des Comptes. Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des Comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général" ;
Considérant que par un décret en date du 13 avril 1986, Mme X... a été nommée en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des Comptes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et du budget a, par deux lettres en date du 22 mars 1988, demandé les avis du premier président de la Cour des Comptes et du procureur général sur la nomination de Mme X... ; que ni la circonstance que le décret attaqué ne visait pas les avis du premier président et du procureur général, ni la circonstance que le procureur général n'aurait pas transmis son avis par un courrier séparé, ne sont de nature à entacher le décret d'un vice de procédure, dès lors que les conclusions prévues par la loi ont été régulièrement effectuées ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la circonstance que Mme X... ne remplissait pas les conditions requises par la loi du 10 juillet 1982 pour être nommée en qualité de conseiller de 2ème classe de chambre régionale des comptes est sans influence sur la légalité de sa nomination en qualité de conseiller référedaire de 2ème classe à la Cour des Comptes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination de Mme X... par le décret attaqué en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des Comptes soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 13 avril 1988 nommant Mme X... en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des Comptes ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au Premier ministre.