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07/06/1991 | FRANCE | N°104874

France | France, Conseil d'État, 07 juin 1991, 104874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANTIN (Nord), agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CANTIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du département du Nord, l'arrêté du 5 février 1988 par lequel le maire de Cantin a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) rejette le défér

é du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANTIN (Nord), agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CANTIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du département du Nord, l'arrêté du 5 février 1988 par lequel le maire de Cantin a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE CANTIN,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la COMMUNE DE CANTIN comptait moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; qu'ainsi, M. X..., qui y exerçait les fonctions de secrétaire, ne pouvait prétendre à intégration au titre de la disposition précitée ;
Considérant que les emplois de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants et de secrétaire général de communes de plus de 2 000 habitants relevaient de deux catégories d'emploi distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux établi par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 510 du code de l'administration cmmunale et correspondaient d'ailleurs, eu égard à l'importance respective des communes en cause, à des niveaux de responsabilité différents ; que le choix du seuil ainsi établi entre les communes de moins de 2 000 habitants et les communes de 2 000 à 5 000 habitants ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et alors même que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants dispose que cet emploi est pourvu, entre autres modes de recrutement, "par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants" et bénéficie alors de la même rémunération que ce dernier, le Gouvernement n'a, en tout état de cause, pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, en prévoyant à l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 l'intégration en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des secrétaires généraux de ville de 2 000 à 5 000 habitants et en prévoyant aux articles 18, 19 et 20 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 l'intégration des secrétaires de commune de moins de 2 000 habitants de 1er et 2ème niveau dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie ; que la circonstance que les agents exerçant leurs fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants aient seulement vocation à être intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie n'a pas pour effet de les priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article
111 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il résulte des article 24 à 26 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie que les agents titulaires intégrés dans ce cadre à l'occcasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;
Considérant que la commune requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du ministre de l'intérieur du 1er avril 1988 ni de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales du 5 octobre 1988, lesquelles n'ont pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CANTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 février 1988 du maire de Cantin prononçant l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CANTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CANTIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104874
Date de la décision : 07/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Arrêté du 08 février 1971
Arrêté du 05 février 1988
Circulaire du 05 octobre 1988
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 24
Décret 87-1103 du 30 décembre 1987 art. 18, art. 19, art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1991, n° 104874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104874.19910607
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