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07/06/1991 | FRANCE | N°109096

France | France, Conseil d'État, 07 juin 1991, 109096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1989 et 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., secrétaire général de la commission syndicale de la vallée de Saint-Savin, demeurant en cette qualité à la mairie de Soulom à Soulom (65260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dan

s ce cadre d'emplois ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1989 et 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., secrétaire général de la commission syndicale de la vallée de Saint-Savin, demeurant en cette qualité à la mairie de Soulom à Soulom (65260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :... 2°) Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : ...2°) Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune à 2 000 à 5 000 habitants..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ancienneté des agents qui demandent leur intégration au titre des articles 30-2° et 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à cette date M. X... n'occupait que depuis trois ans et neuf mois l'emploi de secrétaire général de la commission syndicale de la vallée de Saint-Savin, emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; que c'est donc à bon droit que la commission d'homologation a estimé que M. Y... ne remplissait pas les conditions permettant l'intégration ans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-2° précité et que sa demande d'intégration ne pouvait être examinée qu'au titre de l'article 34-2° ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commision d'homologation n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les responsabilités assumées par M. X... à la commission syndicale de la vallée de Saint-Savin ne sont pas de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109096
Date de la décision : 07/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1991, n° 109096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109096.19910607
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