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07/06/1991 | FRANCE | N°111913

France | France, Conseil d'État, 07 juin 1991, 111913


Vu 1°), sous le n° 111 913, la requête, enregistrée le 5 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse X..., secrétaire général de la commune de Villars-les-Dombes, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Villars-les-Dombes (01330) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;

Vu 2°), sous le

n° 111 993, la requête, enregistrée le 8 décembre 1989 au secrétariat du C...

Vu 1°), sous le n° 111 913, la requête, enregistrée le 5 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryse X..., secrétaire général de la commune de Villars-les-Dombes, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Villars-les-Dombes (01330) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;

Vu 2°), sous le n° 111 993, la requête, enregistrée le 8 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois présentée par Mme X... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... et de la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de M. Y... :
Considérant que M. Y... ne justifie d'aucun intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que dès lors il est sans qualité pour intervenir dans l'instance ;
Sur les conclusions des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnées à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur empli, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente..." ;

Considérant qu'il est constant que Mme X..., si elle occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, n'avait ni l'ancienneté ni l'un des diplômes requis par l'article 30 précité de ce décret ; que sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait donc être examinée qu'au titre de l'article 34 du même décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que ni les responsabilités assumées par Mme X... dans la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES, ni les fonctions qu'elle a exercées antérieurement ne sont de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 2 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... n'est pas admise.
Article 2 : Les requêtes de Mme X... et de la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la COMMUNE DE VILLARS-LES-DOMBES, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111913
Date de la décision : 07/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1991, n° 111913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111913.19910607
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