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07/06/1991 | FRANCE | N°113887

France | France, Conseil d'État, 07 juin 1991, 113887


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1990 et 29 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jocelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l

e décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1990 et 29 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jocelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présenté décret" et qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ...2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ;
Considérant que si Mme X... occupait l'emploi de secrétaire départemental du centre de formation des personnels communaux de la Haute-Marne à la date de publication du décret précité du 30 décembre 1987, la définition de son emploi par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants n'est intervenue qu'à compter du 1er juillet 1986, soit postérieurement à la date du 1er janvier 1986 ; que, par suite, elle relevait pour l'appréciation de son droit à intégration des dispositions susrappelées de l'article 34-1° du même décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que ni l'expérience professionnelle ni le niveau de qualification de Mme X... n'étaient de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commision d'homologation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1991, n° 113887
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de la décision : 07/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113887
Numéro NOR : CETATEXT000007773163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-07;113887 ?
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