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07/06/1991 | FRANCE | N°114750

France | France, Conseil d'État, 07 juin 1991, 114750


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant à l'Hôtel de Ville à Sundhouse (67920) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-

1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant à l'Hôtel de Ville à Sundhouse (67920) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ...2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente. 2° Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants" ;
Considérant que les dispositions susrappelées ne régissent que les conditions dans lesquelles des agents de la fonction publique territoriale à temps complet peuvent prétendre à intégration dans les cadres d'emplois ; que, d'ailleurs, l'éventuelle intégration d'agents à temps non complet est régie par les dispositions de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes duquel : "Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale au nombre d'heures mentionné à l'article 107 sont intégrés dans les cadres d'emplois ; un décret en Conseil d'Etat précise les conditins d'intégration de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale" ;

Considérant qu'à la date du 31 décembre 1987 M. X... exerçait simultanément les fonctions de secrétaire général du syndicat intercommunal à vocation multiple du secteur de Sundhouse et de secrétaire général de la commune de Sundhouse ; qu'il occupait ainsi non un emploi permanent à temps complet, mais deux emplois permanents à temps non complet ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces emplois n'étaient pas au nombre de ceux dont les titulaires pouvaient prétendre à intégration en application des articles 30-1°, 30-2° et 34-2° précités ; que dans ces conditions, la commission était tenue de rejeter sa demande ; que, par suite, les moyens invoqués par M. X..., tirés notamment de l'importance de ses responsabilités au sein du syndicat intercommunal du secteur de Sundhouse et de l'absence de prise en compte par la commission des responsabilités par lui exercées en qualité de secrétaire général de la commune de Sundhouse, sont inopérants ;
Considérant que le dépassement du délai fixé pour la notification des décisions de la commission d'homologation est sans incidence sur la légalité desdites décisions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114750
Date de la décision : 07/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 108


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1991, n° 114750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114750.19910607
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