Vu 1°) sous le n° 119 805, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1990, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 21 décembre 1989 et, d'autre part, de celle du même président de conseil général en date du 26 janvier 1990, et a jugé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu'il ordonne le sursis à l'exécution de ces décisions ;
2°) annule ces décisions et ordonne, en attendant qu'il soit statué sur la présente requête qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu 2°) sous le n° 119 806, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1990, présentée également par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Val-de-Marne, en date du 6 février 1990, le déchargeant de la fonction de directeur général des services départementaux du Val-de-Marne et le chargeant de concevoir le projet d'aménagement général du territoire du département du Val-de-Marne et a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) annule ledit arrêté et, en attendant qu'il soit statué sur la présente requête, ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. X..., contenues dans les requêtes nos 119 805 et 119 806 et tendant au sursis à l'exécution des décisions du président du conseil général du Val-de-Marne en date des 21 décembre 1989 et 26 janvier 1990, d'une part, et du 6 février 1990, d'autre part, concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général du Val-de-Marne, en date des 21 décembre 1989, 26 janvier 1990 et 6 février 1990, ne présente, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, un caractère de nature à justifier qu'il soit surss à l'exécution de ces décisions ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Article 1er : Les conclusions des requêtes n os 119 805 et119 806 de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à l'exécution des décisions du président du conseil généraldu Val-de-Marne en date des 21 décembre 1989, 26 janvier 1990 et 6 février 1990 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au département du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.