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07/06/1991 | FRANCE | N°84395

France | France, Conseil d'État, 07 juin 1991, 84395


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1987, présentée par Mme Nelly X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1985 par laquelle le maire de la commune de Saint-Germain-de-Vibrac lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux travailleurs involontairement privés d'emploi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1987, présentée par Mme Nelly X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1985 par laquelle le maire de la commune de Saint-Germain-de-Vibrac lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux travailleurs involontairement privés d'emploi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 dans sa rédaction alors en vigueur : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, et le réglement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Saint-Germain-de-Vibrac ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er, 2 et 3 f) du règlement précité les salariés qui ont démissionné pour "un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance chômage et ont droit à l'allocation de base ; que, par sa délibération n° 10 en date du 17 décembre 1984, la commission paritaire nationale a décidé qu'est réputé satisfaire à cette condition "le travailleur qui quitte son emploi pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi" ;
Considérnt que Mme X..., employée en qualité d'aide-ouvrière professionnelle par la commune de Saint-Germain-de-Vibrac (Charente-Maritime), a démissionné de ses fonctions le 9 septembre 1985 pour suivre son conjoint instituteur à la suite de la mutation de celui-ci à Loubens Lauragais (Haute-Garonne) ; qu'ainsi et alors même que cette mutation a été prononcée à la demande de l'intéressé, Mme X... doit être regardée comme ayant démissionné pour un motif reconnu légitime au sens des dispositions susrappelées du régime de l'assurance chômage ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Germain-de-Vibrac du 18 décembre 1985 lui refusant le bénéfice des allocations d'assurance prévues à l'article L.351-3 du code du travail ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 novembre 1986 et la décision du maire de Saint-Germain-de-Vibrac du 18 décembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nelly X..., à la commune de Saint-Germain-de-Vibrac et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84395
Date de la décision : 07/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Arrêté du 28 mars 1984
Code du travail L351-3, L351-8
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1991, n° 84395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84395.19910607
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