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10/06/1991 | FRANCE | N°110454

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 110454


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1989 et 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant en qualité de secrétaire général de la commune en l'Hôtel de Ville de Saint-Nicolas-de-Redon (44460) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;>
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1989 et 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant en qualité de secrétaire général de la commune en l'Hôtel de Ville de Saint-Nicolas-de-Redon (44460) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Didier X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ancienneté des agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 30 ou de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; que la décision attaquée n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant que M. X..., s'il occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret précité, ne possédait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté requis par l'article 30 de ce décret et ne pouvait par suite être intégré u'au titre des dispositions de son article 34 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que l'ensemble de la carrière administrative de M. X... et notamment les fonctions qu'il avait exercées avant le 18 février 1985, date de sa nomination comme secrétaire général de la commune de Saint-Nicolas de Redon, ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation, quand bien même les responsabilités confiées à M. X..., entre 1979 et 1985, par la commune de Paimboeuf auraient excédé celles que comporte normalement l'emploi de commis qu'il occupait alors, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que d'autres agents à la carrière équivalente à la sienne auraient été intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, cette circonstance étant en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110454
Date de la décision : 10/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 110454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110454.19910610
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