Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., secrétaire général de la commune de Gerstheim, demeurant ... d'Alsace-Lorraine à Gerstheim (67150) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mme X..., laquelle ne possédait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté requis par l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, devait être examinée au regard des dispositions de son article 34 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en faisant référence, dans les motifs de la décision attaquée, aux emplois de sténo-dactylographe, commis puis agent principal successivement occupés par Mme X... avant le 1er octobre 1986, date de sa nomination dans l'emploi de secrétaire général de la commune de Gerstheim, la commission d'homologation s'est bornée à prendre en compte, ainsi que l'impliquent les prescriptions de l'article 34 précité, le déroulemet de la carrière administrative de l'intéressée et n'a, contrairement à ce qui est allégué, pas établi de ce fait de discrimination entre les différentes voies d'accès à l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme X... ait obtenu en 1974 le diplôme de l'école pratique d'administration de Strasbourg, lequel aurait pu lui permettre, si elle avait alors fait le choix de solliciter dans une autre commune un tel emploi, d'être nommée dès cette époque dans l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, est sans influence sur l'appréciation de son ancienneté et de son expérience dans des fonctions auxquelles la requérante ne conteste pas n'avoir été nommée qu'à compter du 1er octobre 1986 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que les fonctions et responsabilités exercées par Mme X... depuis son entrée dans la fonction publique communale ne justifiaient pas qu'elle soit intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de réponses et circulaires ministérielles relatives à l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux d'agents ayant satisfait aux conditions de recrutement des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, lesquelles circulaires n'ont pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.