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10/06/1991 | FRANCE | N°110980

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 110980


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1989 et 16 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant en qualité de secrétaire général en l'hôtel de Ville à Etel (56410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-109...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1989 et 16 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant en qualité de secrétaire général en l'hôtel de Ville à Etel (56410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ancienneté des agents qui demandent leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30 ou de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; que la décision attaquée n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X..., lequel ne possédait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté requis par l'article 30 du décret précité, devait être examinée au regard des disposition de son article 34 ;
Considérant qu'en estimant que l'expérience professionnelle, la qualification et les responsabilités de M. X... ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation, qui n'était pas liée par l'avis favorable du maire de la commune d'Etel, lequel ne constitue qu'un des éléments de l'appréciation qu'elle doit porter sur les mérites de l'intéressé, n'a, nonobstant la circonstance que M. X... aurait, quoique nommé dans l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à compter du 1er février 1987 seulement, exercé de fait les responsabilités de secrétaire général de la commune d'Etel depuis le 1er mars 1983, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1991, n° 110980
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de la décision : 10/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110980
Numéro NOR : CETATEXT000007777581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-10;110980 ?
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