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10/06/1991 | FRANCE | N°112405

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 112405


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945

, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (..) 5° Les attachés et attachés principaux des communes, départements, régions et de leurs établissements publics administratifs et des offices publics d'habitations à loyer modéré" ; que si M. X... a été promu, à compter du 1er août 1981, animateur de 1ère classe pour diriger le centre de loisirs de la ville de Vierzon puis, à compter du 1er décembre 1983, directeur dudit centre de loisirs dans un emploi dont l'échelonnement indiciaire a été assimilé à celui de l'emploi d'attaché communal de 2ème classe, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a bénéficié d'aucune des dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 15 juillet 1981, relatives aux agents communaux exerçant des fonctions d'animation et permettant, sous certaines conditions, leur intégration dans des emplois d'attachés communaux ; qu'ainsi, M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir du droit qu'il aurait eu, eu égard notamment au certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives (C.A.P.A.S.E.) qu'il a obtenu en 1980, à bénéficier d'une intégration comme attaché de 2ème classe, n'occupait pas, au sens de l'article 28 précité, un emploi d'attaché, auquel était seulement assimilé l'échelonnement indiciaire de son poste ;

Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du décret susmentionné du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à a date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2°) Avoir une ancienneté de service d'au moins 10 ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées ; (...) 4° les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui, nommés dans des emplois spécifiques créés en application de l'article L.412-2 du code des communes, en vigueur lors de la nomination de M. X... dans l'emploi de directeur du centre de loisirs de la ville de Vierzon, souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux doivent en tout état de cause avoir été nommés dans des emplois dont l'indice terminal ne saurait être inférieur à l'indice brut 780 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération en date du 31 mars 1982 du conseil municipal de la ville de Vierzon que l'échelle indiciaire de l'emploi de directeur du centre de loisirs municipal auquel avait été nommé M. X... et qu'il occupait à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 comportait comme indice terminal l'indice brut 579 ; qu'ainsi, M. X... ne remplissait pas la condition ouvrant droit au bénéfice de l'article 33 précité ou de l'article 34 qui y renvoie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'entre non plus dans aucune des catégories visées aux articles 29 à 32 inclus du décret précité du 30 décembre 1987 ou à son article 35, n'est pas fondé à demander, quelle qu'ait été par ailleurs l'étendue des responsabilités afférentes à la direction du centre de loisirs de la ville de Vierzon, l'annulation de la décision en date du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Arrêté du 15 juillet 1981
Code des communes
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1991, n° 112405
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de la décision : 10/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112405
Numéro NOR : CETATEXT000007779367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-10;112405 ?
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