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10/06/1991 | FRANCE | N°112572

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 112572


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, CHARGE DU LOGEMENT, enregistré le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Sylvestre Y..., les décisions du 15 octobre 1987 et du 28 avril 1988 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône confirmant la décision de la caisse d'allocations famili

ales de l'arrondissement de Lyon fixant à 350,25 F le monta...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, CHARGE DU LOGEMENT, enregistré le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Sylvestre Y..., les décisions du 15 octobre 1987 et du 28 avril 1988 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon fixant à 350,25 F le montant de l'aide personnalisée au logement versée à M. Sylvestre Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. Sylvestre Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 86-982 du 22 août 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L.351-I du code de la construction et de l'habitation est un des éléments de la politique d'aide au logement définie à l'article L.301-I du même code et qui a pour objet "de favoriser la satisfaction des besoins de logement et, en particulier, de faciliter l'accession à la propriété, de promouvoir la qualité de l'habitat, d'améliorer l'habitat existant et d'adapter les dépenses de logement à la situation de famille et aux ressources des occupants tout en laissant subsister un effort de leur part" ; qu'aux termes de l'article L.351-3 du code précité : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : I° La situation de famille du demandeur ... ; 2° Les ressources du demandeur ... ; 3° Le montant du loyer ... pris en compte dans la limite d'un plafond ..." ; qu'en vertu de l'article 38 de la loi du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, d'où sont issues les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation : "Des décrets préciseront les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que l'article R.351-7-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret du 22 août 1986 et applicable à la date à laquelle a été calculé le montant litigieux de l'aide personnalisée au logement allouée M. Y..., étudiant , dispose que : "A compter du 1er juillet 1986, lorsque le bénéficiaire occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études et que son conjoint soit poursuit également des études, soit, à défaut, ne dispose pas de ressources au sens des articles R.351-5 et 7, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont évaluées comme suit :...- en cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant" ; que ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.351-66 du code précité, aux personnes résidant dans un logement-foyer ;

Considérant qu'un arrêté interministériel en date du 22 août 1986 a fixé à 23 500 F le montant prévu par les dispositions précitées de l'article R.351-7-2 ; que ce minimum de ressources a été pris en considération par la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon pour déterminer le montant de l'aide personnalisée au logement qui serait versée à M. Y..., résident d'un logement-foyer, à compter de l'échéance de juillet 1987 ; que, pour annuler les décisions des 15 octobre 1987 et 28 avril 1988 par lesquelles la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône a confirmé le montant d'aide personnalisée notifié à M. Y... par la caisse d'allocations familiales, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté que les ressources de l'intéressé étaient inférieures à 23 500 F, s'est fondé sur ce que l'institution d'un minimum de ressources par le décret susmentionné du 22 août 1986 était illégale au regard des dispositions de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles le montant de l'aide personnalisée au logement est déterminé en fonction des ressources réelles du demandeur ;
Mais considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement n'est accordée qu'aux propriétaires ou locataires occupant des logements répondant à certaines caractéristiques de qualité et de prix ; que l'article L.301-I précité du même code prévoit que l'aide au logement doit laisser subsister un effort de la part des bénéficiaires et que, conformément à ce principe, les dispositions réglementaires du code de la construction et de l'habitation précisent qu'un loyer minimum doit rester à la charge du bénéficiaire ; qu'ainsi, celui-ci est présumé disposer d'un minimum de ressources ; que, dans ces conditions, l'autorité réglementaire, habilitée par l'article L.351-3 à définir le barème en fonction duquel est calculé le montant de l'aide personnalisée au logement, n'a pas excédé les limites de cette habilitation en prévoyant que, dans certains cas, les ressources du bénéficiaire de l'aide seraient réputées au moins égales à un montant forfaitaire fixé par voie réglementaire ; que si les ressources réelles des personnes auxquelles est appliqué ce montant forfaitaire ne sont pas identiques, cette circonstance ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutenait M. Y..., comme constituant une atteinte illégale au principe d'égalité devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, CHARGE DU LOGEMENT est fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur l'illégalité des dispositions précitées de l'article R.351-7-2 du code de la construction et de l'habitation pour annuler la décision litigieuse ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, en premier lieu, que les décisions litigieuses ont été prises par la section des aides publiques au logement et non par Mme X..., attaché administratif de la direction départementale de l'équipement du Rhône, qui a notifié ces décisions à M. Y... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X... ne disposait pas d'une délégation de signature du préfet est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle la section des aides publiques au logement statue sur le recours formé contre une décision de l'organisme payeur fixant le montant de l'aide personnalisée au logement en application du barème n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article R.351-7-2 du code de la construction et de l'habitation, dont il a été fait application à M. Y... et selon lesquelles les ressources du bénéficiaire prises en considération sont réputées égales à un montant fixé par arrêté lorsqu'elles sont inférieures à ce montant, ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Y... de ce que ses ressources étaient inférieures à 23 500 F, montant fixé par l'arrêté du 22 août 1986 en application de l'article R.351-7-2, ne peut être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Y... n'avait aucun droit acquis au maintien des dispositions réglementaires qui déterminaient, avant l'entrée en vigueur du décret susmentionné du 22 août 1986, les modalités de calcul du montant de l'aide personnalisée au logement ;
Considérant, enfin, que si M. Y... fait valoir que, du fait de la réduction du montant de l'aide personnalisée au logement qui lui est versée, le faible niveau de ses ressources ne lui permettra pas de poursuivre ses études en France, la situation ainsi alléguée est sans incidence sur la légalité de l'application qui a été faite à l'intéressé du barème réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, CHARGE DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la section des aides publiques au logement du Rhône en date des 15 octobre 1987 et 28 avril 1988 rejetant la demande de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Arrêté du 22 août 1986
Code de la construction et de l'habitation L351, L301, L351-3, R351-7-2, R351-66, L351-2
Décret 86-982 du 22 août 1986
Loi 77-1 du 03 janvier 1977 art. 38
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1991, n° 112572
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de la décision : 10/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112572
Numéro NOR : CETATEXT000007771402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-10;112572 ?
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