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10/06/1991 | FRANCE | N°114947

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 juin 1991, 114947


Vu 1°), sous le n° 114 947, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 11 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX (Alpes de Haute-Provence), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré, à la demande de M. Y... agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Digne, que les immeubles expropriés

par l'ordonnance du 5 août 1981 au profit de la COMMUNE DE CHATEAU-A...

Vu 1°), sous le n° 114 947, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 11 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX (Alpes de Haute-Provence), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré, à la demande de M. Y... agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Digne, que les immeubles expropriés par l'ordonnance du 5 août 1981 au profit de la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX sur le fondement de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 novembre 1980 n'avaient pas reçu, le 5 août 1986, la destination prévue par ledit arrêté ;
2- de déclarer sans objet la demande tendant à ce qu'il soit statué sur la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Digne ;
3- de déclarer, subsidiairement, que les immeubles expropriés avaient reçu, le 5 août 1986, la destination prévue par l'arrêté du 24 novembre 1980 ;
Vu 2°), sous le n° 114 948, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 11 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX (Alpes de Haute-Provence), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré, à la demande de Mme A... agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Digne, que les immeubles expropriés par l'ordonnance du 5 août 1981 au profit de la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX sur le fondement de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 novembre 1980 n'avaient pas reçu, le 5 août 1986, la destination prévue par ledit arrêté ;
2- de déclarer sans objet la demande tendant à ce qu'il soit statué sur la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Digne ;
3- de déclarer, subsidiairement, que les immeubles expropriés avaient reçu, le 5 août 1986, la destination prévue par l'arrêté du 24 novembre 1980 ;
Vu 3°), sous le n° 114 949, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 11 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX (Alpes de Haute-Provence), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré, à la demande de M. Z... agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Digne, que les immeubles expropriés par l'ordonnance du 5 août 1981 au profit de la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX sur le fondement de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 nvembre 1980 n'avaient pas reçu, le 5 août 1986, la destination prévue par ledit arrêté ;

2- de déclarer sans objet la demande tendant à ce qu'il soit statué sur la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Digne ;
3- de déclarer, subsidiairement, que les immeubles expropriés avaient reçu, le 5 août 1986, la destination prévue par l'arrêté du 24 novembre 1980 ;
Vu 4°), sous le n° 114 950, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 11 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX (Alpes de Haute-Provence), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré, à la demande de M. B... agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Digne, que les immeubles expropriés par l'ordonnance du 5 août 1981 au profit de la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX sur le fondement de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 novembre 1980 n'avaient pas reçu, le 5 août 1986, la destination prévue par ledit arrêté ;
2- de déclarer sans objet la demande tendant à ce qu'il soit statué sur la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Digne ;
3- de déclarer, subsidiairement, que les immeubles expropriés avaient reçu, le 5 août 1986, la destination prévue par l'arrêté du 24 novembre 1980 ;
Vu 5°), sous le n° 114 951, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 11 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX (Alpes de Haute-Provence), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré, à la demande de Mme X... agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Digne, que les immeubles expropriés par l'ordonnance du 5 août 1981 au profit de la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX sur le fondement de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 novembre 1980 n'avaient pas reçu, le 5 août 1986, la destination prévue par ledit arrêté ;
2- de déclarer sans objet la demande tendant à ce qu'il soit statué sur la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Digne ;
3- de déclarer, subsidiairement, que les immeubles expropriés avaient reçu, le 5 août 1986, la destination prévue par l'arrêté du 24 novembre 1980 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ;
Considérant que la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX fait appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du tribunal de grande instance de Digne, a déclaré, à la demande de M. Y..., de Mme A..., de M. Z..., de M. B... et de Mme X..., que les immeubles expropriés par ordonnance du 5 août 1981 au profit de la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX sur le fondement de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 novembre 1980 n'avaient pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue par ledit arrêté ; qu'un tel litige, qui n'est pas au nombre des exceptions énumérées par l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1987, ressortit, en application des dispositions de cet article, aux cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Lyon, territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement des requêtes susvisées de la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAU-ARNOUX, à M. Y..., Mme A..., M. Z..., M. B..., MmeBibal et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 114947
Date de la décision : 10/06/1991
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-015-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE -Litiges de plein contentieux - Recours en interprétation - Appel d'un jugement par lequel un tribunal administratif a déclaré que des immeubles expropriés sur le fondement d'un arrêté déclaratif d'utilité publique n'avaient pas reçu, dans le délai requis, la destination prévue par ledit arrêté.

17-05-015-02 Commune faisant appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Marseille, sur renvoi du tribunal de grande instance de Digne, a déclaré que des immeubles expropriés sur le fondement d'un arrêté déclaratif d'utilité publique n'avaient pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue par ledit arrêté. Un tel litige, qui n'est pas au nombre des exceptions énumérées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, ressortit, en application des dispositions de cet article, aux cours administratives d'appel. Renvoi du jugement à la cour administrative d'appel, territorialement compétente pour en connaître.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 114947
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Galabert
Rapporteur ?: M. Marc Guillaume
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114947.19910610
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