Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 14 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Précy-sous-Thil a décidé la vente d'une partie du chemin rural n° 16 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent les demandeurs devant le tribunal administratif de Dijon et qui résulterait pour eux de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Précy-sous-Thil en date du 14 décembre 1989 présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette délibération ; que l'un des moyens invoqués par les demandeurs de première instance à l'appui des conclusions dirigées contre cette délibération paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que dès lors, M. Alain A... n'est pas fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Précy-sous-Thil en date du 14 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., X..., Y..., Z..., au préfet de la Côte d'Or, au maire de Précy-sous-Thil et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.