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10/06/1991 | FRANCE | N°68687

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 68687


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1985 et 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ; la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 85-341 du 14 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Vu la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 82-526 du

22 juin 1982 ;
Vu le décret n° 62-1140 du 29 septembre 1962 ;
Vu le décret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1985 et 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ; la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 85-341 du 14 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Vu la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ;
Vu le décret n° 62-1140 du 29 septembre 1962 ;
Vu le décret n° 78-924 du 22 août 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas compétent pour prendre les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de l'article 4 du décret du 22 août 1978, fixant les conditions de location de certains logements anciens vacants, modifié par l'article 1er du décret attaqué ; que l'article 2 de ce dernier décret se borne à abroger l'article 5 du décret du 22 août 1978 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce texte aurait dû être pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et contresigné par lui ;
Considérant, en second lieu, que le décret attaqué modifie dans son article 1er les dispositions de l'article 4 du décret du 22 août 1978 fixant les caractéristiques générales que doivent présenter les logements anciens pour faire l'objet d'un bail de six ans, et abroge par son article 2 celles de l'article 5 du même décret, précisant les formes dans lesquelles sont établies les constats de l'état du local et de l'immeuble qui doivent être annexés au bail ; que le décret du 22 août 1978 modifiait lui-même les dispositions du décret du 22 septembre 1962 ;

Considérant que, par sa décision du 4 février 1984, le conseil constitutionnel a déclaré que les dispositions du deuxième aliéna de l'article 3 sexies, ajouté à la loi du 1er septembre 1948 par la loi du 9 juillet 1970, et qui se réfèrent : "... aux conditions fixées par le décret n° 62-1140 du 29 septembre 1962" sont de nature législative en tant seulement qu'elles posent le principe de conditions d'aménagement, d'équipement d'entretien des locaux ainsi que de durée et de résiliation des baux ; que les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire ; qu'il en résulte que l'autorité réglementaire a pu légalement modifier le décret du 22 août 1978 modifiant lui-même le décret du 29 septembre 1962 dans les matières autres que celles qui ont été déclarées relever du domaine de la loi ;
Considérant, enfin, que la loi du 22 juin 1982 a, dans son article 77, quatrième alinéa, fait renvoi "aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée" ; que cette référence à un décret d'application de dispositions législatives n'a pas eu pour effet de conférer valeur législative à ce texte réglementaire ; qu'il suit de là que la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions attaquées auraient été prises en violation de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution ;
Considérant, enfin, que les dispositions attaquées, qui se bornent à fixer les formes dans lesquelles le respect des conditions d'aménagement, d'équipement et d'entretien des locaux doit être constaté, ont un caractère réglementaire ; qu'elles ne violent aucune disposition des lois du 22 février 1982, et du 1er septembre 1948, ni le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ni l'organisation de la profession des huissiers ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING.

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 37 al. 2
Décret 62-1140 du 29 septembre 1962
Décret 78-924 du 22 août 1978 art. 4, art. 5, art. 2
Décret 85-341 du 14 mars 1985 art. 1, art. 2 décision attaquée confirmation
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3 sexies al. 2
Loi 70-598 du 09 juillet 1970
Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1991, n° 68687
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de la décision : 10/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68687
Numéro NOR : CETATEXT000007776476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-10;68687 ?
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