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10/06/1991 | FRANCE | N°77376

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 77376


Vu l'ordonnance en date du 26 mars 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION POUR LE RENOUVEAU COMMUNAL EN HAUTE-CEZE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 21 mars 1986, présentée par l'UNION POUR LE RENOUVEAU COMMUNAL EN HAUTE-CEZE, dont le siège est chez M. X...,

place de L'Eglise à Ponteils-et-Brésis (30450) ; l'UNION POUR...

Vu l'ordonnance en date du 26 mars 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION POUR LE RENOUVEAU COMMUNAL EN HAUTE-CEZE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 21 mars 1986, présentée par l'UNION POUR LE RENOUVEAU COMMUNAL EN HAUTE-CEZE, dont le siège est chez M. X..., place de L'Eglise à Ponteils-et-Brésis (30450) ; l'UNION POUR LE RENOUVEAU COMMUNAL EN HAUTE-CEZE demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 12 décembre 1982 par laquelle le conseil municipal de Ponteils-et-Brésis a voté les crédits nécessaires au paiement par la commune d'un agent suppléant et d'un agent temporaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la délibération attaquée le conseil municipal de Ponteils-et-Brésis a voté les crédits nécessaires au remplacement d'un agent en congé de maladie ; que l'UNION POUR LE RENOUVEAU COMMUNAL EN HAUTE-CEZE, dont le but statutaire est de développer la participation de ses adhérents à la vie de leur commune, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette délibération ; que dès lors et quels que soient les moyens invoqués par l'association requérante, la demande présentée par elle devant le tribunal administratif de Montpellier n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION POUR LE RENOUVEAU COMMUNAL EN HAUTE-CEZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'UNION POUR LE RENOUVEAU COMMUNAL EN HAUTE-CEZE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION POUR LERENOUVEAU COMMUNAL EN HAUTE-CEZE, à la commune de Ponteils-et-Brésis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77376
Date de la décision : 10/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 77376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77376.19910610
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