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10/06/1991 | FRANCE | N°78842

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 78842


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1986 et 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... sur Risle (27290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 6 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré fondée l'exception d'illégalité renvoyée par le conseil de prud'hommes de Pont-Audemer relative à la décision du 28 septembre 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-maritime rapportant sa décision d'auto

riser le licenciement de M. X... ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1986 et 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... sur Risle (27290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 6 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré fondée l'exception d'illégalité renvoyée par le conseil de prud'hommes de Pont-Audemer relative à la décision du 28 septembre 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-maritime rapportant sa décision d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X... et de Me Parmentier, avocat de la société Duquesne-Purina,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 321-3 et L. 321-9 du code du travail, les demandes de licenciement collectif pour cause économique sont soumises à l'autorité administrative compétente qui procède aux vérifications prescrites et fait connaître à l'employeur soit son accord soit son refus d'autorisation ;
Considérant que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige entre l'employeur et le salarié né à l'occasion du refus de licenciement, notamment des conclusions à fins de résiliation du contrat de travail et d'indemnité ; que, toutefois, en vertu de l'article L. 511-1 du code du travail, "lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes sursoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent" ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requête, le tribunal administratif de Rouen, saisi directement par le conseil de prud'hommes de Pont-Audemer de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Maritime par laquelle, revenant sur une autorisation initiale, celui-ci a refusé d'autoriser la société Duquesne-Purina à licencier M. X..., était tenu de se prononcer sur cette question préjudicielle ;
Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par M. X... :
Considérant que le recours en appréciation de validité d'un acte administratif sur renvoi du juge judiciaire n'est soumis à aucune condition de délai ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la société Duquesne-Purina devant le tribunal administratif seraient tardives au motif que celle-ci n'aurit pas formé, dans le délai du recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 28 septembre 1983 ;
Sur la question préjudicielle :

Considérant que, par sa décision du 28 septembre 1983, le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé le licenciement de M. X... en se fondant uniquement sur le fait que M. X... était reconnu travailleur handicapé par une décision de la COTOREP du 17 décembre 1981 ; que, la société n'employant pas par ailleurs l'effectif de travailleurs handicapés fixé par le code du travail, M. X... devait bénéficier de la priorité d'emploi prévue en leur faveur par ledit code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été reconnu travailleur handicapé, catégorie B, 5 ans, au sens de l'article L. 323-10 du code du travail, par une décision de la COTOREP en date du 27 octobre 1983, postérieure à la décision du 28 septembre 1983 ; que celle-ci est, par suite, fondée sur des motifs matériellement inexacts ; que si M. X... a bénéficié les 7 mai et 17 décembre 1981 d'une carte d'invalidité au taux de 80 % portant la mention "station debout pénible" et d'une "allocation adulte handicapé" au titre du code de la famille et de l'aide sociale, cette attribution est indépendante de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au titre du code du travail qui ouvre seule droit à la priorité d'emploi prévue par ledit code ; que la décision attaquée était donc fondée sur des faits matériellement inexacts ; que M. X... n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 septembre 1985, le tribunal administratif de Rouen a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Maritime du 28 septembre 1983 refusant d'autoriser son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la société Duquesne-Purina, au conseil de prud'hommes de Pont-Audemer et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78842
Date de la décision : 10/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-3, L321-9, L511-1, L323-10


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 78842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78842.19910610
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