Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le bureau d'aide sociale de Paris, dont le siège social est ... à Paris 75004) ; le bureau d'aide sociale de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations du 19 décembre 1984 par lesquelles le conseil d'administration du bureau d'aide sociale de Paris a prévu la possibilité de créer des emplois permanents à temps non complet dans le domaine d'activité des infirmiers, des assistants et assistantes de service social, des ouvriers de 1ère et 2ème catégorie, des aides ouvriers professionnels, des agents hospitaliers et des agents de service du bureau d'aide sociale de Paris ;
2°) de déclarer légales lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du bureau d'aide sociale de Paris,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 118-I de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date des délibérations attaquées, les statuts particuliers des corps des fonctionnaires de la ville de Paris et du bureau d'aide sociale de Paris sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que les dispositions transitoires édictées par le 2e alinéa de l'article 115, ajouté à la loi du 26 janvier 1984 par la loi du 12 juillet 1984, excluaient expressément de leur champ d'application les personnels visés à l'article 118-I précité, qui est donc entré en vigueur en même temps que la loi dont il fait partie ;
Considérant, d'autre part, que si, antérieurement à cette entrée en vigueur, il résultait des dispositions combinées des articles R.444-3 et R.444-8 du code des communes que les statuts particuliers des personnels du bureau d'aide sociale de Paris pouvaient être fixés par délibérations de son conseil d'administration, l'article 118-I précité a eu pour effet de réserver à des décrets en Conseil d'Etat le soin de créer ou de modifier lesdits statuts ;
Considérant, dans ces conditions, que les délibérations attaquées du conseil d'administration du bureau d'aide sociale de Paris en date du 19 décembre 1984, qui ont modifié les statuts particuliers des infirmiers, assistants et assistantes de service social, ouvriers de 1ère et 2ème catégorie, ouvriers professionnels, agents hospitaliers et agents de service, en prévoyant que les fonctions de ces personnels pourraient être confiées à des agents à temps non complet, étaient entachées d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le bureau d'aide sociale de Paris n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations litigieuses ;
Article 1er : La requête du bureau d'aide sociale de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au bureau d'aide sociale de Paris, au syndicat C.G.T. du bureau d'aide sociale de Paris et au ministre de l'intérieur.