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10/06/1991 | FRANCE | N°79514

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 79514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1986 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 19 décembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Levallois-Perret a fixé les tarifs de la cantine scolaire pour 19

85 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1986 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 19 décembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Levallois-Perret a fixé les tarifs de la cantine scolaire pour 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 19 décembre 1984, par laquelle le conseil municipal de Levallois-Perret a fixé les tarifs de la cantine scolaire pour 1985, au motif que ces tarifs avaient été calculés à partir du barème fixé le 28 septembre 1983 par une délibération que ce même tribunal avait annulée pour excès de pouvoir le 6 février 1985 ;
Considérant que par une décision du 22 janvier 1988 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement du 6 février 1985 du tribunal administratif de Paris et rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre la délibération du 28 septembre 1983 ; que le motif retenu par le tribunal administratif de Paris ne saurait donc plus fonder l'annulation de la délibération du 19 décembre 1984 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X... soutient que la délibération du 19 décembre 1984 méconnaît les dispositions de l'arrêté du 25 janvier 1985 du commissaire de la République des Hauts-de-Seine, en ceci que le relèvement des tranches de revenus auquel il a été procédé est inférieur à l'évolution des prix constatée depuis la précédente fixation du barème ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des règles de droit en vigueur à la date de cette décision ; que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence du commissaire de la République pour édicter de telles règles, l'arrêté préfectoral dont la méconnaissance est invoquée étant postérieur à la délibération attaquée, le conseil municipal de Levallois-Perret n'état en tout état de cause pas tenu d'en respecter les dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est fondée à demander l'annulation du jugement du 27 février 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 19 décembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 février 1986 est annulé en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 19 décembre 1984.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre la délibération du 19 décembre 1984 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79514
Date de la décision : 10/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.


Références :

Arrêté du 25 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 79514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79514.19910610
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