Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1986 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 19 décembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Levallois-Perret a fixé les tarifs de la cantine scolaire pour 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 19 décembre 1984, par laquelle le conseil municipal de Levallois-Perret a fixé les tarifs de la cantine scolaire pour 1985, au motif que ces tarifs avaient été calculés à partir du barème fixé le 28 septembre 1983 par une délibération que ce même tribunal avait annulée pour excès de pouvoir le 6 février 1985 ;
Considérant que par une décision du 22 janvier 1988 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement du 6 février 1985 du tribunal administratif de Paris et rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre la délibération du 28 septembre 1983 ; que le motif retenu par le tribunal administratif de Paris ne saurait donc plus fonder l'annulation de la délibération du 19 décembre 1984 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X... soutient que la délibération du 19 décembre 1984 méconnaît les dispositions de l'arrêté du 25 janvier 1985 du commissaire de la République des Hauts-de-Seine, en ceci que le relèvement des tranches de revenus auquel il a été procédé est inférieur à l'évolution des prix constatée depuis la précédente fixation du barème ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des règles de droit en vigueur à la date de cette décision ; que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence du commissaire de la République pour édicter de telles règles, l'arrêté préfectoral dont la méconnaissance est invoquée étant postérieur à la délibération attaquée, le conseil municipal de Levallois-Perret n'état en tout état de cause pas tenu d'en respecter les dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est fondée à demander l'annulation du jugement du 27 février 1986 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 19 décembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 février 1986 est annulé en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 19 décembre 1984.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre la délibération du 19 décembre 1984 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.