Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé une décision, confirmée sur recours gracieux le 4 décembre 1984, par laquelle la commission départementale d'attribution des bourses du Maine-et-Loire a refusé une bourse à Mlle Marie-Françoise X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 février 1938 ;
Vu le décret du 29 juillet 1938 modifié notamment par le décret n° 3055 du 17 octobre 1942 ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à Mlle Marie-Françoise X..., élève à l'école d'infirmières d'Angers, le bénéfice d'une bourse d'études, et confirmée le 4 décembre 1984, sur recours gracieux, au père de l'intéressée par le médecin-inspecteur départemental de la santé du Maine-et-Loire, a été prise suivant la procédure et les prescriptions d'une circulaire n° D.G.S./19.PS2 du 21 juillet 1978 relative à l'attribution des bourses d'études pour la préparation des diplômes de sage-femme et d'auxiliaires médicaux, signée par le ministre de la santé et de la famille ;
Considérant que l'article 2 du décret modifié du 29 juillet 1938 relatif à l'attribution des bourses d'études aux élèves des écoles d'infirmières dispose : "Un arrêté du ministre de la santé publique et du ministre des finances fixera les conditions d'attribution et de maintien des bourses." ; que la circulaire précitée n'est revêtue que de la seule signature du ministre de la santé et de la famille ; qu'elle est donc entachée d'incompétence ; que, dès lors, la décision du 4 décembre 1984, qui a été prise sur le fondement de dispositions illégales, est elle-même illégale ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué à la santé.