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10/06/1991 | FRANCE | N°84251

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 84251


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, ... (33404) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision du 26 mai 1986 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Loire du 10 juillet 1985 rejetant la demande de prise en charge par l'aide sociale des frais d'hospitalisation de Mme X... en 1984 ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
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Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, ... (33404) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision du 26 mai 1986 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Loire du 10 juillet 1985 rejetant la demande de prise en charge par l'aide sociale des frais d'hospitalisation de Mme X... en 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée du 26 mai 1986 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté le recours du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX tendant à la prise en charge par l'aide médicale hospitalière des frais d'hospitalisation de Mme X... en 1984 indique la section et les noms des personnes qui ont délibéré ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas de la forme de la décision litigieuse que les dispositions de l'article 53 de la loi du 6 janvier 1986 aient été méconnues ;
Considérant que si c'est à Mme X... que la commission d'admission à l'aide sociale de Roanne avait refusé d'allouer le bénéfice de l'aide médicale hospitalière, c'est le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX qui, comme lui en offrait la possibilité l'article 131 du code de la famille et de l'aide sociale, a contesté cette décision auprès de la commission départementale d'aide sociale de la Loire, sans que Mme X... ait été mise en cause devant cette juridiction ; qu'il suit de là que Mme X... n'était pas partie au litige lorsque le centre hospitalier a fait appel devant la commission centrale d'aide sociale de la décision de rejet prise par la commission départementale ; que, dans ces conditions, la commission centrale n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant pas à Mme X... l'appel du requérant ;
Considérant que la commission centrale n'était pas tenue de procéder à des mesures d'instruction ;
Considérant que le centre hospitalier s'étant pourvu devant la commission départementale et ayant fait appel de sa décision de rejet, il lui appartenait de rapporter la preuve que Mme X... était démunie de ressources ; que, par suite, la commission centrale a pu relever l'absence, dans le dossier produit devant la commission départementale et dans celui dont elle était saisie, de tout élément lui permettant d'apprécier les ressources de Mme X... ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié les faits de l'espèce, tels qu'ils lui étaient soumis, la commission a pu légalement juger que Mme X... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la prestation demandée ;

Considérant enfin que, dès lors qu'elle avait constaté que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide médicale hospitalière qui, en vertu de l'article 179 du code précité, est destinée à permettre à tout Français malade, privé de ressources suffisantes, de recevoir dans un établissement hospitalier les soins que nécessite son état, la commission centrale n'a commis aucune erreur de droit en relevant dans sa décision que ladite prestation ne saurait être accordée "dans le seul intérêt financier de l'établissement hospitalier", même si ce dernier, en raison du fait que Mme X... ne bénéficiait d'aucune couverture au titre d'un régime de sécurité sociale et était sans domicile fixe, courait le risque de subir la mise à sa charge des frais d'hospitalisation de l'intéressée en application de l'article 4 du décret du 14 janvier 1974 qui dispose qu'un directeur d'hôpital doit admettre dans son établissement tout malade dont l'état réclame des soins urgents, "même en l'absence de toutes pièces d'état civil et de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seraient remboursés à l'établissement" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84251
Date de la décision : 10/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 131, 179
Décret 74-27 du 14 janvier 1974 art. 4
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 53


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 84251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84251.19910610
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