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10/06/1991 | FRANCE | N°84630

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 84630


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 26 février 1987 ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 27 octobre 1985 prononçant le licenciement en fin de stage de M. X... ;
2°/ rejette la dem

ande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseill...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 26 février 1987 ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 27 octobre 1985 prononçant le licenciement en fin de stage de M. X... ;
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et de Me Jacoupy, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le rapport du chef du corps de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence dont il ressort que la manière de servir de M. X... ne donnerait pas satisfaction n'est corroboré par aucune des pièces du dossier et directement contredit par une lettre du supérieur direct de l'intéressé affirmant que ce dernier... "s'est toujours conduit avec zèle et compétence" ; qu'en prononçant, dans ces conditions, le licenciement de M. X... en fin de stage pour insuffisance professionnelle, par son arrêté du 23 octobre 1985, le maire d'Aix-en-Provence a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84630
Date de la décision : 10/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Références :

Arrêté du 23 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 84630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84630.19910610
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