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10/06/1991 | FRANCE | N°84928

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 84928


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 26 février 1987 ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1986 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 1985 prononçant le licenciement en fin de stage de M. X... ;
2°) re

jette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 26 février 1987 ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1986 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 1985 prononçant le licenciement en fin de stage de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le rapport de l'ingénieur en chef des services techniques dont il ressort que la manière de servir de M. X... ne donnerait pas satisfaction n'est corroboré par aucune des pièces du dossier de première instance et contredit par les appréciations de l'ingénieur divisionnaire sous l'autorité duquel l'intéressé exerçait ses fonctions ; que si la commune fait valoir en appel de nouveaux griefs à l'encontre de M. X..., les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que, dans ces conditions, en prononçant le licenciement de M. X... en fin de stage pour insuffisance professionnelle, par son arrêté du 22 janvier 1985, le maire d' Aix-en-Provence a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84928
Date de la décision : 10/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Références :

Arrêté du 22 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 84928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84928.19910610
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