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10/06/1991 | FRANCE | N°88110

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 88110


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs requêtes tendant à annuler, d'une part, la décision n° 620348500008 du 16 avril 1985 par laquelle le maire d' Annequin a rejeté leur demande de permis de construire concernant le lot A de 950 m2 d'un terrain cadastré section 898 à Annequin, d'autre part, la décision n° 620348500009 du 16 avr

il 1985 par laquelle le maire d' Annequin a rejeté leur demande de...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs requêtes tendant à annuler, d'une part, la décision n° 620348500008 du 16 avril 1985 par laquelle le maire d' Annequin a rejeté leur demande de permis de construire concernant le lot A de 950 m2 d'un terrain cadastré section 898 à Annequin, d'autre part, la décision n° 620348500009 du 16 avril 1985 par laquelle le maire d' Annequin a rejeté leur demande de permis de construire concernant le lot B, de 950 m2 du même terrain cadastré section 898 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. et Mme X... ayant saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande dirigée contre les arrêtés du 16 juin 1985 par lesquels le maire d'Annequin avait refusé de leur délivrer deux permis de construire, les mémoires en défense du commissaire de la République du Pas-de-Calais ne leur ont été notifiés que les 6 et 7 mars 1987, alors que l'audience était fixée au 10 mars ; que M. et Mme X... ont immédiatement demandé un report de l'audience pour pouvoir présenter un mémoire en réplique ; que le tribunal administratif a néanmoins appelé l'affaire à l'audience du 10 mars 1987, alors que les requérants ne pouvaient, dans un si court laps de temps, répliquer à l'administration ; que M. et Mme X... sont donc fondés à soutenir que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... au tribunal administratif de Lille ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme qui dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 est entrée en vigueur le 1er octobre 1984 : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable au tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. Une construction ou une installation autre que celles mentionnées aux alinéas précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de l'Etat estime que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1" ; qu'aux termes de l'article L.111-1-3 du même code : "Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, une construction ... peut, nonobstant les dispositions de l'article L.111-1-2, être autorisée par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles prises en application de l'article L.111-1 sur le territoire de la commune ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existait à Annequin ni un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ni un document d'urbanisme en tenant lieu, mais seulement un projet de plan d'occupation des sols prescrit depuis le 17 décembre 1974 et qui n'était qu'en cours d'étude ; que, d'autre part, le ministre affirme sans être contredit qu'aucune autorisation n'avait été envisagée au nom de l'Etat dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.111-1-3 ; qu'ainsi le principe général de l'inconstructibilité en dehors "des parties actuellement urbanisées de la commune" était applicable à Annequin à l'époque des décisions attaquées ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'en tout état de cause leur terrain était en réalité situé dans "une partie actuellement urbanisée de la commune" il ressort toutefois des pièces du dossier que les terrains sur lesquels devaient être réalisées les constructions projetées étaient situées dans une partie de la commune où n'était pas regroupé un nombre suffisant d'habitations pour que cette partie de la commune dût être regardée comme "urbanisée" au sens de l'article L.111-1-2 précité, même si les quelques habitations existantes étaient desservies par des voies d'accès et par divers réseaux ; que, dès lors, en raison de l'inconstructibilité qui en résultait pour les terrains précités, le maire était tenu de refuser les permis demandés, alors qu'il ressort du libellé des certificats d'urbanisme délivrés le 15 octobre 1984 que ceux-ci n'avaient pu, en tout état de cause, conférer aucun droit à M. et Mme X... ;
Considérant, dans ces conditions, que les moyens de M. et Mme X... dirigés contre les autres motifs retenus par le maire à l'appui de ses arrêtés sont inopérants ;
Article 1er : Le jugement du 30 mars 1987 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire d' Annequin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88110
Date de la décision : 10/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, L111-1-3
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 88110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88110.19910610
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