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10/06/1991 | FRANCE | N°88160

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1991, 88160


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ET LES CHARENTES (SEPANSO-CHARENTES), dont le siège social est ..., représentée par son délégué en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 1986 par laquelle le maire de la commune de La Couronne a accordé un permis de con

struire à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Char...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ET LES CHARENTES (SEPANSO-CHARENTES), dont le siège social est ..., représentée par son délégué en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 1986 par laquelle le maire de la commune de La Couronne a accordé un permis de construire à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Charente ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France." ;
Considérant qu'après avoir formulé, le 21 février 1986, un avis défavorable à la demande de permis de construire présentée par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Charente pour un bâtiment situé dans le périmètre de protection de l'église de La Couronne, classée monument historique, l'architecte des bâtiments de France a donné, le 6 juin 1986, un avis favorable à une nouvelle demande en l'assortissant de prescriptions relatives aux matériaux à utiliser pour le revêtement de murs et pour la toiture, ainsi que de l'observation suivante : "Des parties en pierre de taille seraient certainement bien venues, notamment en façade ouest, ainsi que le souhaite, à juste titre, Monsieur X... de La Couronne. Ce point devra être vu en liaison avec mon service." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande nouvelle présentée par la caisse régionale le 15 mai 1986 n'était pas identique à sa demande initiale ; que l'architecte des bâtiments de France n'était pas tenu de reprendre l'avis défavorable qu'il avait opposé à la demande initiale ; qu'il a pu porter sur cette nouvelle demande une appréciation différente et formuler un avis favorable en l'assortissant de prescriptions particulières ;

Considérant, d'autre part, quil résulte des termes mêmes de l'avis précité que la recommandation relative au parement de la façade ouest en pierres de tailles, ne constituait pas une prescription s'imposant au maire pour la délivrance du permis de construire ; que ledit permis, qui mentionne cette recommandation sans l'imposer au bénéficiaire, ne peut être regardé comme ayant été délivré sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; que d'ailleurs, la demande présentée par la caisse régionale prévoyait le parement de la façade ouest en pierre de taille ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ET LES CHARENTES n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ET LES CHARENTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ET LES CHARENTES, au maire de la Couronne, à la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la Charente et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88160
Date de la décision : 10/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 88160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88160.19910610
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