Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Françoise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune d'Evry au versement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution des jugements du 13 juillet 1984 et du 28 novembre 1985 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 28 novembre 1983 du maire d'Evry la nommant agent spécialisé des écoles maternelles et, d'autre part, annulé la décision du 4 avril 1985 par laquelle le maire d'Evry a prononcé son licenciement pour abandon de poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mlle Françoise X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 1984 :
Considérant que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé du 13 juillet 1984, annulé l'arrêté du maire d' Evry en date du 28 novembre 1983 nommant Mlle X..., antérieurement agent de bureau dactylographe stagiaire, agent spécialisé des écoles maternelles ; que, par décision du 1er octobre 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de la commune d'Evry tendant à l'annulation du jugement précité ; qu'à la suite de la décision des premiers juges, le maire d'Evry a, par arrêté du 15 mars 1985, réintégré Mlle X... dans le grade d'agent de bureau stagiaire ; que si Mlle X..., qui ne conteste pas que la ville ait ainsi tiré les conséquences de l'annulation de la décision du 28 novembre 1983, invoque à l'appui de sa demande aux fins d'astreinte des moyens tirés des conditions dans lesquelles elle aurait été ultérieurement employée en qualité d'agent de bureau, un tel litige est distinct de celui soumis au tribunal administratif ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Versailles doivent être rejetées ;
Sur l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 novembre 1985 :
Considérant que, par un jugement en date du 28 novembre 1985, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 4 avril 1985 du maire d'Evry radiant pour abandon de poste Mlle X... des cadres du personnel communal ; que, par décision du 25 novembre 1988, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de la commune d'Evry tendant à l'annulation de ce jugement ; qu'à la suite de ces décisions, le maire d'Evry a pris, le 7 novembre 1989, un nouvel arrêté, rectifiant un précédent arrêté du 9 octobre 1989, par lequel Mlle X... a été réintégrée dans l'emploi d'agent de bureau stagiaire à compter du 2 avril 1985, date d'effet de sa radiation, et intégrée dans le cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux en application des dispositions du décret n° 87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier de ce cadre d'emplois ; qu'ainsi, le jugement qui avait donné lieu à la demande d'astreinte a été exécuté ;
Considérant que le montant de l'indemnité due par la commune d'Evry à la requérante en réparation du préjudice subi par celle-ci a été fixé par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 décembre 1988, postérieur à l'introduction de la requête aux fins d'astreinte ; que les contestations éventuelles relatives au calcul par la commune ou au versement desdites indemnités constituent, à supposer que Mlle X... les maintienne, un litige distinct de celui qui a fait l'objet du jugement dont l'inexécution avait motivé la demande d'astreinte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement en date du 28 novembre 1985 du tribunal administratif de Versailles doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., àla commune d'Evry et au ministre de l'intérieur.