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10/06/1991 | FRANCE | N°99608

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 10 juin 1991, 99608


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mark X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du trésorier-payeur de Rennes-Nord rejetant sa demande tendant à l'utilisation de la langue bretonne pour libeller son adresse personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;r> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mark X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du trésorier-payeur de Rennes-Nord rejetant sa demande tendant à l'utilisation de la langue bretonne pour libeller son adresse personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux documents que M. X... a adressés à l'administration n'étaient pas rédigés en langue française et que, par suite, leur objet ne pouvait être identifié ; que, dans ces conditions, ces documents n'étaient pas de nature à faire naître une décision implicite de rejet ; que la demande formée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X... contre une prétendue décision implicite née du silence gardé par le trésorier-payeur général sur les deux documents qu'il avait reçus n'était, dès lors, pas recevable ; que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'elle a été rejetée par le tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 99608
Date de la décision : 10/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Décision implicite de rejet - Absence - Silence gardé par l'administration sur une demande qui n'était pas rédigée en langue française (1).

01-01-05-02-02 S'ils ne sont pas rédigés en langue française, des documents adressés à l'administration ne sont pas de nature à faire naître une décision implicite de rejet, faute pour leur objet de pouvoir être identifié.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE - Absence de décision administrative préalable - Absence de décision implicite - Demande adressée à l'administration n'étant pas rédigée en langue française - Demande n'ayant pas fait naître de décision implicite de rejet (1).

54-01-02-005 S'ils ne sont pas rédigés en langue française, des documents adressés à l'administration ne sont pas de nature à faire naître une décision implicite de rejet, faute pour leur objet de pouvoir être identifié. Par suite, irrecevabilité de la demande formée devant un tribunal administratif contre la prétendue décision implicite née du silence gardé par l'administration sur de tels documents.


Références :

1.

Rappr. Section 1985-11-22, Quillevère, p. 333


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 99608
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99608.19910610
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