Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 septembre 1988 du président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé, en tant que ladite ordonnance a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce qu'il fût ordonné à l'administration de produire le dossier de sa candidature à l'office de notaire de Piégut-Pluviers (Dordogne) ;
2°) ordonne la mesure d'instruction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que M. X... demande par la voie du référé la communication du dossier de sa candidature à l'office de notaire de Piégut-Pluviers en vue de disposer des éléments nécessaires à un recours contre la décision implicite du ministre de la justice refusant de le nommer dans cet office ; que ledit recours ayant, à la date de la présente décision, déjà été formé devant le tribunal administratif de Bordeaux où il a été enregistré le 24 mai 1988 sous le n° 688-88, sa demande est dépourvue d'utilité ; qu'il appartiendra au juge du fond de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour ordonner les communications nécessaires à la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.