Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1989, présentée par M. Christian X..., demeurant "Les Vieux Cyprès", bâtiment C ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1988, par laquelle la commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité prévue à l'article 3 du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 lui a alloué une indemnité de 406 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 ;
Vu le décret n° 79-944 du 6 novembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 novembre 1979 relatif à la commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité prévue à l'article 3 du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 : "la commission se prononce sur le bien-fondé des demandes d'indemnité : elle détermine la part revenant aux bénéficiaires" ;
Considérant que par une décision du 4 novembre 1988 ladite commission a alloué à M. X... une indemnité forfaitaire de 406 F pour ce qui est de la parcelle de terrain dite "Josette" et a rejeté la demande d'indemnisation relative au terrain dit "Christian" ;
Considérant que cette commission est chargée en application du décret du 6 novembre 1979 de procéder à la répartition de l'indemnité globale et forfaitaire définie à l'article 3 du protocole d'accord franco-marocain ; que la commission doit opérer cette répartition sur une base équitable en tenant compte de la valeur des parcelles ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en allouant une somme de 406 F à M. X..., la commission n'ait pas tenu compte de la valeur de la parcelle dite "Josette" ;
Considérant, par ailleurs, que si M. X... a produit devant la commission un bail de carrière non signé et non daté, il ne ressort pas des pièces du dossier que la propriété du terrain dit "Christian" ait été transférée à l'Etat marocain ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.