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12/06/1991 | FRANCE | N°105724

France | France, Conseil d'État, 12 juin 1991, 105724


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1989, présentée par la FEDERATION SEPANSO (société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest), dont le siège est à l'université de Bordeaux I, avenue des Facultés à Talence (33405), représentée par son président en exercice, l'association "UMINATE 65", fédération départementale des associations de protection de la nature et de l'environnement, dont le siège social est ... de Saint-Exupéry à Tarbes (65000), représentée par son président en exercice et

l'association SEPANSO BIGORRE, dont le siège social est ..., représentée ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1989, présentée par la FEDERATION SEPANSO (société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest), dont le siège est à l'université de Bordeaux I, avenue des Facultés à Talence (33405), représentée par son président en exercice, l'association "UMINATE 65", fédération départementale des associations de protection de la nature et de l'environnement, dont le siège social est ... de Saint-Exupéry à Tarbes (65000), représentée par son président en exercice et l'association SEPANSO BIGORRE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la fédération et les associations demandent l'annulation de la décision, en date du 4 janvier 1989, par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté leur recours gracieux dirigé contre le décret en date du 14 mars 1988, portant déclassement d'une partie de la forêt de protection de l'Arize (Hautes-Pyrénées) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le décret en date du 14 mars 1988 portant déclassement d'une partie de la forêt de l'Arize (Hautes-Pyrénées) a été publié par extrait au Journal officiel le 18 mars 1988 ; que les associations "UMINATE 65" et "SEPANSO BIGORRE" n'ont présenté aucun recours gracieux contre ce décret ; qu'ainsi, à la date à laquelle elles ont introduit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret, leurs conclusions étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, "les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception ..." ; qu'un recours administratif gracieux ou hiérarchique ne présente pas le caractère d'une "demande adressée à l'administration" au sens de ces dispositions ; que, pr suite, si le Premier ministre n'a pas accusé réception, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, du recours gracieux formé par la FEDERATION SEPANSO le 18 mai 1988 à l'encontre du décret portant déclassement de la forêt de l'Arize, cette circonstance n'a pu faire obstacle à ce que le délai du recours contentieux commençât à courir au terme d'une période de quatre mois à compter de la réception du recours gracieux ; que ce délai était expiré le 9 mars 1989, lorsque la FEDERATION SEPANSO a présenté un recours dirigé contre le décret ;
Considérant enfin qu'aux termes du décret du 11 janvier 1965, l'auteur d'une réclamation "n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet ... dans le contentieux de l'excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" ; que, si la mesure de déclassement de la forêt de l'Arize ne pouvait intervenir qu'après avis des conseils municipaux des communes concernées et par décret en Conseil d'Etat, le refus par le Premier ministre de retirer le décret intervenu ne requérait ni décision ni avis d'aucun organisme collégial ; qu'ainsi les conclusions de la FEDERATION SEPANSO étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il suit de là que l'intervention de la société de protection de la nature de Midi-Pyrénées ne peut être admise ;
Article 1er : L'intervention de l'association "société de protection de la nature de Midi-Pyrénées" n'est pas admise.
Article 2 : La requête des associations "UMINATE 65", "SEPANSO BIGORRE" et FEDERATION SEPANSO est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux associations "UMINATE 65", "SEPANSO BIGORRE", FEDERATION SEPANSO et "société de protection de la nature de Midi-Pyrénées", au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105724
Date de la décision : 12/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS.

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1991, n° 105724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105724.19910612
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