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12/06/1991 | FRANCE | N°115532

France | France, Conseil d'État, 12 juin 1991, 115532


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE COUBRON ; la COMMUNE DE COUBRON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la constatation de l'inexistence ou, à défaut, de l'illégalité, de l'autorisation tacite de défrichement acquise le 12 mars 1986 dont se prévaut la société anonyme de matériel de construction, ensemble à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 5 octobre 1988

par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a révélé au maire de Coub...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE COUBRON ; la COMMUNE DE COUBRON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la constatation de l'inexistence ou, à défaut, de l'illégalité, de l'autorisation tacite de défrichement acquise le 12 mars 1986 dont se prévaut la société anonyme de matériel de construction, ensemble à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 5 octobre 1988 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a révélé au maire de Coubron l'existence de cette prétendue autorisation tacite ;
2°) déclare cette autorisation tacite de défrichement inexistante ou, à défaut, l'annule pour excès de pouvoir ;
3°) en attendant qu'il soit statué au fond, décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE COUBRON et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société anonyme de matériel de construction (SAMC),
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'autorisation tacite de défrichement dont se prévaut la société anonyme de matériel de construction (SAMC) :
Sur l'existence d'une autorisation tacite de défrichement :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-3 du code forestier : "Le procès-verbal de reconnaissance doit être dressé dans les quatre mois suivant la réception à la sous-préfecture de la demande d'autorisation. Si l'étude d'impact ou la notice mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 311-1 n'est pas jointe à la demande, le délai de quatre mois ne court qu'à partir de la date de réception de l'un ou l'autre de ces documents à la sous-préfecture." ; que l'article R. 311-6 du même code dispose : "En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement. Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre n'a pas rendu de décision. Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration oit, le cas échéant, inviter le demandeur à compléter son dossier avant de procéder à la reconnaissance des bois ; qu'une fois cette reconnaissance effectuée, la notification du procès-verbal fait courir un délai de 6 mois au terme duquel, en l'absence de décision du ministre, nait une autorisation tacite de défrichement ; que l'administration, faute de disposition l'y autorisant expressément, ne peut interrompre le cours de ce délai lorsqu'elle procède à un complément d'information ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme de matériel de construction a demandé le 30 août 1985 l'autorisation de défricher le "bois de Bernouillé" à Coubron ; que cette demande a donné lieu à une reconnaissance des bois dont le procès-verbal a été notifié le 12 septembre 1985 ; que nonobstant le caractère prétendument incomplet de l'étude d'impact et l'envoi par l'administration le 21 janvier 1986 d'une lettre prescrivant un complément d'information, cette notification a fait courir le délai de 6 mois prévu à l'article R. 311-6 précité, qui s'est achevé le 12 mars 1986 ; qu'à cette date, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE COUBRON, la société anonyme de matériel de construction est devenue titulaire d'une autorisation tacite de défrichement ; que si, par décision du 18 mars 1986, le ministre de l'agriculture a expressément accordé, sous certaines conditions, l'autorisation sollicitée, cette décision, et elle seule, a été ultérieurement annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris confirmé en appel ; qu'ainsi, l'existence de l'autorisation tacite de défrichement n'a pas été affectée par l'intervention de la décision du 18 mars 1986 et son annulation ultérieure ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'autorisation tacite de défrichement :
Considérant que la demande introductive d'instance de la COMMUNE DE COUBRON, seule présentée dans le délai du recours contentieux, ne contenait l'exposé d'aucun moyen d'annulation de l'autorisation implicite de défrichement accordée à la société anonyme de matériel de construction ; que les conclusions dirigées contre cette autorisation n'étant ainsi pas recevables, la COMMUNE DE COUBRON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à la lettre du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 5 octobre 1988 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait en confirmant l'existence au profit de la société anonyme de matériel de construction d'une autorisation implicite de défrichement ; que l'affichage en mairie d'une telle décision étant prévu à l'article R. 311-7 du code forestier, il n'a pas davantage commis d'illégalité en prescrivant au maire de procéder à cet affichage ; que dès lors, la COMMUNE DE COUBRON n'est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a également rejeté les conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COUBRON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COUBRON, à la société anonyme de matériel de construction et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Références :

Code forestier R311-3, R311-6


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1991, n° 115532
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 12/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115532
Numéro NOR : CETATEXT000007779416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-12;115532 ?
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